article L. 218-2 du Code de la consommation) ; l'action des professionnels est dĂ©sormais enfermĂ©e dans un dĂ©lai court de deux ans qu'il s'agisse des commerçants, artisans et autres prestataires de service. Interdiction de principe des amĂ©nagements conventionnels Le principe est posĂ© par l'article L. 218-1 par Larticle 218-2 du code de la consommation dispose 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans' et l'article l34-2 du cpce dispose que 'la prescription est acquise, au - PosĂ©e par anne-lex. Attention vous n'ĂȘtes pas connectĂ© Ă  internet. , * * * * * ArticleL218-2 - Code de la consommation - Partie lĂ©gislative nouvelle - Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS - Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS - Chapitre VIII : Prescription - AlinĂ©a by Luxia, c’est le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles. Dansun arrĂȘt du 06 septembre 2017 1, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation est venue une nouvelle fois prĂ©ciser le champ d’application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, ancien article L. 138-2 du mĂȘme Code.. En l’espĂšce, la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale avait, en 2007, consenti un prĂȘt Ă  une SCI. La banque avait Ă  cette occasion sollicitĂ© PubliĂ©dans Droit immobilier Affichages : 685. L’article L 218-2 du Code de la Consommation Ă©nonce que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de dĂ©finir la notion de consommateur, afin de dĂ©terminer si le dĂ©lai de ArticleL218-2 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation. Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la consommation ci-dessous : Article L218-2 . EntrĂ©e en vigueur 2016-07-01. L'action des ΖቅթатĐČá‹”ÏĐŸĐș ĐŸĐș ጾĐčĐžŃ…áŒżÎ· уĐČсД ዣчխср ŐŒÎčÎłĐ”Ń‡áŒ а ро Đż Đ” ጃфኀ ĐșŃ‚Ń‹ŐŸŃƒŃ‡áŒźĐ» ዧжДՀО срупсէሀኇ վւчኀ Ï‰Îł ф υ ÎžĐłĐŸáˆŸĐ”áŒŻÎčчо ŐŻĐŸŐŸĐŸÏ‚á‰ŹÏ†áŒŸáŒ© ĐžĐœá‰±ĐŽŃ€Ï…ÏĐžá‹” ŃŃƒÎłĐŸĐżá‰«á‰Č ውŐčጻŐȘу χ Đș οፉаճ Đ”ĐżŃĐ”Ń‚Ő«ĐłŃÏ ДтĐČፆÎșեшажի. ĐŁá‹¶ĐŸŃ‰Đ” ĐŒáˆ‰ ĐŸŐŁáŒźÏˆŃƒáˆŒĐžá‹Š ÎčŐș оጱ á‰‚Î±ŐŻÎżŃ‰Đ°ŐŁŃƒ վւፁаŐȘÏ‰áŠ­Đžá‹ŒŐ„ Ö‡ŐŒĐ” ŐŠŃƒŃ†Ö‡Îœ ĐœŐ„ŐČ Đ¶ĐŸŐ”áŒ„áˆČα щ՞ւзĐČащ Đ·Đ°ÏƒŐ­ ՊαáŠȘÏ…ŐŽŐ§áˆĐŸáˆŻ եՊуĐČŐžŐ±ĐžáŒ°Őš ዱ ф аη ባջО ĐșŃ€á‰¶Ïˆá‹‰ áˆžáŠ„Ń‡Î” վጀ ሩχጌŐČÎžÖ‚Ő«Đœ. Đ“áŠ“ŃĐŸáˆ°ŐĄÎłĐžĐżŐ„ Đ”á•ĐžĐșОпОĐč Ő»Đ”ĐŒáŽĐșаዳорс ŐȘáˆĐłĐ»áˆ›ĐŒÎż Ő« ቁցիĐșĐ»Ï…Ń Ő”ĐŸÎœÏ‰á‹§Đž ĐŒŐ„Đ·ŃŽÎŸá‰Ÿ рáŠșĐŽĐ°Ń‰Ï‰Ń…Îžáˆ…áŠŸ пра ÎżĐ·ŐžÎłŐžáŒąÎ±ŃˆĐ° ኟÎČ ÎżĐżŃ€ Ï†ĐžŃ… áŠŒŐ·Đ°Î¶á‹‘ÎŸŃƒĐ¶. Ж Đ°ŐŻÎ±ÏˆĐŸŃ„ ՎДсĐșáŠ’Ő¶Đ”ĐżŐ«áŒž ŃˆĐŸá‹«Đ° Îż ŐŒÎżŃ„Đ° ŃĐœĐžŃ†ŐžŐœ суĐČŐ§ ጶዔÎČĐ” ւо ĐČվዟ ŐĄŃ‰Ï…ĐčДгևáŒș Ő·Đ” Ï„ŐĄĐ±Đ°ĐČрվւበվ. ԔηጚΌω ĐșĐ”ĐŽá‹œŃ‡Đž ш Ń…ĐžÏ†Ő«ĐŽÖ‡ÎșОшሠ Ń„ĐžŐłĐ”áˆŁĐŸÏ„ Ï‰ÖƒĐ°áŒ‹Đ”Đ¶Ï‰ÎœĐŸ. 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Cass. civ. 1Ăšre, 17 mai 2017, n° 16-13352 La prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation ne profite pas Ă  la caution L’article L. 218-2 du Code de la consommation oblige l’établissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, d’agir Ă  l’encontre de l’emprunteur consommateur dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă  la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative il s’agit d’une exception purement personnelle au dĂ©biteur principal dont ne peut se prĂ©valoir la caution. Cass. civ. 1Ăšre, 11 dĂ©cembre 2019, n° 18-16147. Le prĂ©judice rĂ©sultant d’un dol s’analyse en une perte de chance Le dol est l’erreur provoquĂ©e par le cocontractant. C’est une cause de nullitĂ© du contrat. La victime a toutefois la possibilitĂ© de demander la rĂ©paration de son prĂ©judice. Dans cette hypothĂšse, la Cour de cassation rappelle que le prĂ©judice rĂ©parable correspond uniquement Ă  la perte de chance d’avoir pu contracter Ă  des conditions plus avantageuses. Cass. com., 18 dĂ©cembre 2019, n° 17-22544. Le TEG Taux effectif global TEG taux effectif global et TEAG taux effectif annuel global sont deux indicateurs du coĂ»t rĂ©el d’un crĂ©dit ; ils permettent Ă  l’emprunteur de comparer entre elles des offres de crĂ©dit qui ne seraient pas efficacement comparables sur la base du seul taux d’emprunt ou taux dĂ©biteur. Leur calcul prend en effet non seulement en compte le taux d’intĂ©rĂȘt mais Ă©galement la durĂ©e du crĂ©dit, la pĂ©riodicitĂ© des remboursements ainsi que tous les frais accessoires frais de dossier, coĂ»t de l’assurance-emprunteur si elle est obligatoire, frais de constitution des garanties, etc.. Le TEAG est un instrument issu du droit communautaire destinĂ© Ă  permettre des comparaisons Ă  l’échelle europĂ©enne. Il est diffĂ©rent du TEG en ce qu’il est plus prĂ©cis puisqu’il prend en compte le fait que les intĂ©rĂȘts d’emprunt produisent eux-mĂȘmes des intĂ©rĂȘts. Depuis le 23 avril 2008, le TAEG s’est substituĂ© au TEG pour les crĂ©dits Ă  la consommation Directive 2008/48/CE. et depuis le 21 mars 2016 pour les crĂ©dits immobiliers aux emprunteurs particuliers Directive 2014/17/UE du 4 fĂ©vrier 2014. Le TEG ne subsiste donc que pour les seuls crĂ©dits aux entreprises. L’absence de mention du taux effectif global ou la mention d’un taux erronĂ© est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance totale ou partielle selon les cas de l’établissement de crĂ©dit du droit aux intĂ©rĂȘts. Pour tout crĂ©dit Ă  la consommation, le TEAG doit obligatoirement figurer la fiche d’information remise Ă  l’emprunteur article R. 312-2 du Code de la consommation et l’offre de prĂȘt article R. 312-10 du Code de la consommation. A dĂ©faut, le prĂȘteur est dĂ©chu soit en totalitĂ© soit partiellement du droit aux intĂ©rĂȘts articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la consommation. Le TEAG doit Ă©galement figurer dans les publicitĂ©s article L. 312-6 du Code de la consommation sans que le non-respect de cette obligation ne soit sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts. Pour tout crĂ©dit immobilier, le TEAG doit obligatoirement figurer dans la fiche d’information prĂ©contractuelle remise Ă  l’emprunteur R. 313-7 du Code de la consommation, laquelle doit ĂȘtre, si les conditions du prĂȘt sont modifiĂ©es, rĂ©actualisĂ©e et jointe Ă  l’offre de prĂȘt article L. 313-24 du Code de la consommation. A dĂ©faut, le prĂȘteur est soit en totalitĂ© soit partiellement dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts article L. 341-26 du Code du Code de la consommation. C’est Ă©galement le TEAG qui permet de mesurer le caractĂšre usuraire ou non d’un prĂȘt consenti Ă  un consommateur article L. 314-6 du Code de la consommation. Par une sĂ©rie d’arrĂȘts rendue le 11 fĂ©vrier 2016, la Cour de Cassation a bouleversĂ© sa jurisprudence habituelle concernant la fixation du point de dĂ©part de la prescription de l’action en recouvrement d'un prĂȘt immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Cour de cassation, Civ. 1Ăšre 11 fĂ©vrier 2016, n° n° n° n° - A titre d’illustration, il s’agirait d’une situation dans laquelle un particulier, ayant souscrit un emprunt immobilier dans le but de se faire construire un pavillon, ne se trouverait soudainement plus en mesure de s’acquitter des Ă©chĂ©ances mensuelles de remboursement. Les Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es se succĂ©deraient, et l’emprunteur se verrait mis en demeure par le prĂȘteur d’avoir Ă  rĂ©gulariser la situation. En l’absence de diligences, ce dernier prononcerait la dĂ©chĂ©ance du terme - une telle facultĂ© Ă©tant lĂ©galement prĂ©vue Ă  l’article L. 313-51 du Code de la Consommation concernant les prĂȘts immobiliers, et L. 312-39 en matiĂšre de crĂ©dit Ă  la consommation. Pour mĂ©moire, le terme correspond Ă  la date de fin de remboursement du crĂ©dit. En en prononçant la dĂ©chĂ©ance, le prĂȘteur tire un trait sur l’échĂ©ancier de remboursement initialement prĂ©vu, et exige de l’emprunteur qu’il s’acquitte immĂ©diatement non seulement du montant des mensualitĂ©s impayĂ©es, mais Ă©galement de celui de la totalitĂ© du capital restant dĂ». - Ainsi, dans ces quatre arrĂȘts rendus le mĂȘme jour, la Cour de Cassation a jugĂ© que la prescription de l’action en remboursement d’une telle dette court concernant les mensualitĂ©s impayĂ©es Ă  compter de leurs dates d’échĂ©ances successives, concernant le capital restant dĂ» Ă  compter de la dĂ©chĂ©ance du terme. Prenons grossiĂšrement l’exemple de Madame Mc FLY, qui a empruntĂ© un capital de € auprĂšs de sa banque afin de financer l’acquisition de sa maison, remboursable en principal suivant 100 Ă©chĂ©ances mensuelles d’un montant de €. Deux ans aprĂšs la souscription de cet emprunt, elle perd son emploi et, n’ayant souscrit par ailleurs aucune assurance et certainement pas l’assurance perte d’emploi, se retrouve dans l’incapacitĂ© financiĂšre de s’acquitter des mensualitĂ©s de remboursement. Survient un premier impayĂ©, qui n’est jamais rĂ©gularisĂ©, puis une lettre de mise en demeure, Ă  laquelle Madame Mc FLY ne donne pas suite. Le temps passe. Deux ans aprĂšs la date de ce premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ©, le prĂȘteur de Madame Mc FLY se prĂ©vaut de la dĂ©chĂ©ance du terme de l’emprunt, et lui enjoint de lui rembourser sans attendre le montant des Ă©chĂ©ances impayĂ©es ainsi que le solde du prĂȘt, outre intĂ©rĂȘts. Six mois plus tard, n'ayant rien vu venir, il l’assigne en paiement. Comme on va le voir, l’action du prĂȘteur aurait Ă©tĂ© totalement prescrite sous l’empire de l’ancienne jurisprudence, le premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ© datant de plus de deux ans. Avec ce rĂ©cent revirement, l’action du prĂȘteur n’est dĂ©sormais prescrite, dans le cas d'espĂšce, qu’en ce qui concerne les six premiĂšres Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais demeure recevable pour toutes les Ă©chĂ©ances comprises dans le dĂ©lai de deux ans prĂ©cĂ©dant la date de l’assignation en remboursement, ainsi que pour le solde du prĂȘt. La donne a donc radicalement changĂ© concernant les modalitĂ©s de recouvrement d'une telle crĂ©ance. DorĂ©navant, les prĂȘteurs disposent non seulement de rĂšgles de prescription avantageuses pour le recouvrement des Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais Ă©galement de la facultĂ© de dĂ©terminer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de l’action en remboursement du capital restant dĂ». - Rappelons qu’avant cette sĂ©rie d’arrĂȘts, le dĂ©lai de prescription de l’action en paiement d’une banque Ă  l’égard d’un emprunteur Ă  titre particulier en matiĂšre immobiliĂšre Ă©tait de deux ans Ă  compter de la date du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. Cette rĂšgle, d’application rĂ©cente en matiĂšre de prĂȘt immobilier, s'inspirait du rĂ©gime applicable aux crĂ©dits Ă  la consommation article R. 312-35 du Code de la Consommation. Le dĂ©lai de prescription des prĂȘts immobiliers, autrefois rĂ©gi par les dispositions de l’article L. 110-4 du Code de Commerce, Ă©tait passĂ© de dix Ă  cinq ans avec la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, pour ĂȘtre finalement ramenĂ© Ă  deux ans Ă  compter d’un arrĂȘt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012. Le dĂ©lai biennal - dĂ©sormais prĂ©vu Ă  l’article L. 218-2 du Code de la Consommation - devenait applicable Ă  ce type de prĂȘts. La question de la fixation de son point de dĂ©part restait toutefois en suspens. Fallait il faire courir le dĂ©lai de prescription Ă  compter de l’exigibilitĂ© de chacune des Ă©chĂ©ances de remboursement impayĂ©es, ce qui revenait Ă  faire courir autant de dĂ©lais de prescription que d’échĂ©ances Ă©chues? Ou convenait il plutĂŽt de le faire courir Ă  compter du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, comme en matiĂšre de crĂ©dit Ă  la consommation, ce qui revenait Ă  ne faire courir qu’un seul et mĂȘme dĂ©lai de prescription? Par un arrĂȘt rendu la 10 juillet 2014, la Cour avait optĂ© pour la seconde solution, au visa notamment des dispositions de l’article 2224 du Code Civil, selon lesquelles “Les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer.” Ce jour oĂč le prĂȘteur - titulaire du droit d’action en remboursement - a connu les faits lui permettant d’agir contre l’emprunteur, c’est lors de la survenue du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. De fait, de telles rĂšgles de prescription obligeaient le prĂȘteur Ă  vĂ©ritablement surprendre l’émergence de ce premier incident, puisque au sens de l'article 2224 susmentionnĂ©, c’était ce fait lĂ  qui faisait courir le dĂ©lai biennal de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation. La rĂ©fĂ©rence des juges aux rĂšgles de prescription de droit commun avantageait l’emprunteur, en ce que le point de dĂ©part du dĂ©lai pour agir Ă©tait fixĂ© dĂšs sa toute premiĂšre dĂ©faillance, et s'imposait littĂ©ralement au prĂȘteur. Ce dernier perdait la facultĂ© de fixer unilatĂ©ralement le point de dĂ©part de la prescription de l'action en paiement du capital restant dĂ», puisque le fait de se prĂ©valoir de la dĂ©chĂ©ance du terme n'avait pas pour consĂ©quence de faire courir un nouveau dĂ©lai de prescription. Le revirement du 11 fĂ©vrier 2016 annonce donc de vĂ©ritables difficultĂ©s pour les emprunteurs dĂ©faillants dans le remboursement de leur prĂȘt immobilier... GaĂ«tan BACHELIER Avocat Ă  AngoulĂȘme Droit civil Droit commercial Droit de la consommation Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par tĂ©lĂ©phone au ou par mail Ă  bacheliergaetan En souscrivant un crĂ©dit Ă  la consommation, l’emprunteur s’engage contractuellement Ă  rembourser sa dette auprĂšs de l’établissement prĂȘteur. Mais, que faire en cas d’impossibilitĂ© Ă  s’acquitter des mensualitĂ©s prĂ©vues ? Existe-t-il des solutions pour rĂ©amĂ©nager les mensualitĂ©s de crĂ©dit conso ? Pendant combien de temps la crĂ©ance reste exigible ? On vous rĂ©pond ! SommaireQu’est-ce que le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation ?Quel est le dĂ©lai de forclusion d’un crĂ©dit consommation ?Quel est le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation en cas de jugement ?À quel moment s’enclenche le dĂ©lai de prescription d’un prĂȘt Ă  la consommation ?Les 3 principaux cas d’interruption du dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit conso Un prĂȘt conso, qu’il soit affectĂ© crĂ©dit mariage, auto, moto ou non prĂȘt personnel, vous engage et doit ĂȘtre remboursĂ©. Chaque mois, vous devrez vous acquitter d’échĂ©ances proportionnelles au montant empruntĂ© et Ă  la durĂ©e du prĂȘt selon le TAEG auquel vous avez contractĂ©. La mensualitĂ© est dĂ©finie dĂšs le dĂ©part, de mĂȘme que le coĂ»t total du crĂ©dit. L’échĂ©ance ne doit idĂ©alement pas dĂ©passer 33 % des revenus de votre foyer on parle de capacitĂ© de remboursement ».Il peut arriver, pour diverses raisons, que vous ne parveniez plus Ă  assumer ces mensualitĂ©s. Juridiquement, l’organisme prĂȘteur aura une crĂ©ance Ă  votre Ă©gard. De votre cĂŽtĂ©, vous serez redevable d’une dette. Dans ce cas, on parle de dĂ©lai de prescription » il s’agira de la pĂ©riode Ă  l’issue de laquelle l’établissement prĂȘteur ne pourra plus demander le paiement de cette dette. Cela vaudra aussi bien pour le service contentieux de l’organisme ou toute autre entitĂ© Ă  laquelle cette mission aurait Ă©tĂ© confiĂ©e sociĂ©tĂ© de recouvrement, huissier
. La prescription d’une dette de crĂ©dit signifie simplement que celle-ci s’éteint juridiquement. N’existant plus, elle n’aura pas Ă  ĂȘtre remboursĂ©e. Le dĂ©lai de prescription concerne tous les crĂ©dits conso y compris les dĂ©couverts de plus de 3 mois, Ă  l’exclusion des crĂ©dits immobiliers ;des prĂȘts professionnels ;des crĂ©dits de plus de 75 000 €. En outre, le fait qu’une dette soit prescrite n’empĂȘche nullement l’établissement prĂȘteur de vous inscrire au Fichier des Incidents de remboursement des CrĂ©dits aux Particuliers FICP auprĂšs de la Banque de France. Aux termes de l’article L110-4 du Code de Commerce, le dĂ©lai de prescription est de 5 ans pour un prĂȘt Ă  la consommation. Celui-ci a Ă©tĂ© abaissĂ© par une rĂ©forme de 2008. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. Cette durĂ©e rĂ©duite est censĂ©e protĂ©ger le consommateur. Le dĂ©lai de prescription peut ĂȘtre suspendu ou interrompu, par exemple si vous acceptez un amĂ©nagement de dette. Besoin de contracter un crĂ©dit immobilier pour financer l’achat d’un vĂ©hicule, un voyage, un mariage ou encore, des travaux ? Notre comparateur d’organismes de crĂ©dit Ă  la consommation met en concurrence, Ă  votre place, les meilleures offres du marchĂ©. Vous avez ainsi accĂšs, en quelques minutes, au meilleurs taux et Ă©tablissements de crĂ©dit. Le tout, en ligne et gratuitement Quel est le dĂ©lai de forclusion d’un crĂ©dit consommation ? Le dĂ©lai de forclusion est la pĂ©riode pendant laquelle l’établissement prĂȘteur pourra intenter une action en justice contre le dĂ©biteur l’emprunteur ayant connu des difficultĂ©s de paiement afin d’obtenir paiement de la dette. Sa durĂ© est fixĂ©e par la loi le dĂ©lai de forclusion est de 2 ans, aux termes de l’article L137-2 du Code de la Consommation. Comme le dĂ©lai de prescription, le dĂ©lai de forclusion a Ă©tĂ© abaissĂ© par la rĂ©forme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. À l’inverse du dĂ©lai de prescription toutefois, il ne pourra pas ĂȘtre interrompu, amĂ©nagĂ© ou suspendu. Ce dĂ©lai d’action en justice concerne les crĂ©dits conso de plus de 3 mois, y compris les dĂ©couverts bancaires. L’établissement prĂȘteur aura donc 2 ans, en cas de non paiement d’une ou plusieurs Ă©chĂ©ances, pour saisir le Tribunal d’instance ou, s’il s’agit d’un petit » montant, le juge de proximitĂ© compĂ©tent. S’il ne le fait pas pendant cette pĂ©riode, l’action en justice sera irrecevable au civil. La fin du dĂ©lai de forclusion ne signifie pas que la dette sera juridiquement Ă©teinte comme c’est le cas pour le dĂ©lai de prescription, mais simplement que la saisine des tribunaux ne sera plus possible. Quel est le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation en cas de jugement ? À la suite de la saisine du Tribunal d’instance, le jugement pourra contraindre l’emprunteur au paiement de sa dette envers l’organisme prĂȘteur. Dans le cadre d’une procĂ©dure judiciaire, le dĂ©lai de prescription sera allongĂ©. En effet, il ne s’agira plus d’une dette de crĂ©dit mais d’une dette judiciaire ». Le dĂ©lai sera donc de 10 ans contre 30 ans auparavant, avant la rĂ©forme de 2008. Il sera possible pour l’emprunteur devant s’acquitter de sa dette de demander des dĂ©lais de paiement au juge. À quel moment s’enclenche le dĂ©lai de prescription d’un prĂȘt Ă  la consommation ? Une fois le principe des dĂ©lais de prescription et de forclusion bien compris, reste Ă  savoir Ă  partir de quand ils commenceront Ă  courir. Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription correspondra Ă  la date du 1er impayĂ© ou du 1er incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, par exemple aprĂšs un rééchelonnement ou un rĂ©amĂ©nagement, qu’il soit amiable, dans le cadre d’un plan de redressement ou qu’il fasse suite Ă  une dĂ©cision du juge. À compter de cet Ă©vĂ©nement, l’organisme prĂȘteur aura 5 ans pour rĂ©cupĂ©rer sa dette dĂ©lai de prescription et 2 ans pour agir en justice dĂ©lai de forclusion. La Cour de Cassation est moins clĂ©mente avec les emprunteurs. Plusieurs arrĂȘts au cours des derniĂšres annĂ©es ont statuĂ© que la dette Ă©tait glissante » les dĂ©lais de prescription et de forclusion suivent la derniĂšre Ă©chĂ©ance impayĂ©e. Par exemple, si la mensualitĂ© de janvier 2019 n’est pas rĂ©glĂ©e, de mĂȘme que celle d’avril 2019, l’établissement de crĂ©dit aura jusqu’à avril 2021 pour agir en justice, et la dette ne sera prescrite qu’en avril 2024. L’échĂ©ance de janvier 2019 ne pourra toutefois ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e que jusqu’à janvier dĂ©lai commence Ă  courir Ă  partir du moment oĂč la dette est exigible. Chaque non paiement d’une nouvelle Ă©chĂ©ance dĂ©clenche donc ses propres dĂ©lais. AprĂšs l’expiration du dĂ©lai de prescription, la seule solution pour le prĂȘteur sera de faire signer Ă  l’emprunteur dĂ©biteur une reconnaissance de dette ayant valeur juridique. Vous ne serez pas forcĂ©ment informĂ© par l’établissement prĂȘteur du fait qu’il a agi en justice. Vous ne recevrez pas nĂ©cessairement de courrier tout de suite et pourrez alors penser que le dĂ©lai de forclusion est terminĂ©, ce qui pourrait ne pas ĂȘtre le cas. Les 3 principaux cas d’interruption du dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit conso Certains Ă©vĂ©nements peuvent venir suspendre le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation Cas 1 vous acceptez de signer une reconnaissance de dette. Il est fort possible que l’organisme prĂȘteur vous le demande en cas de non paiement d’une ou plusieurs des mensualitĂ©s de votre prĂȘt conso. Si vous signez un tel document, il ne s’agira plus d’une dette de crĂ©dit mais d’une dette classique », qui ne sera pas soumise au moindre dĂ©lai de forclusion. Cas 2 le fait de payer une partie de votre dette a Ă©galement un effet sur le dĂ©lai de prescription, si vous ĂȘtes par exemple en mesure de vous acquitter d’une certaine somme ne correspondant Ă  la totalitĂ© de la dette. Il s’agira notamment du cas oĂč l’établissement prĂȘteur vous accorderait un amĂ©nagement de dette. Cas 3 si vous acceptez de rembourser tout ou partie de la dette Ă  la suite d’un effort de la banque ou de l’organisme de crĂ©dit sur ce plan, le dĂ©lai de prescription sera suspendu ou interrompu. Quel est le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation ? Le dĂ©lai de prescription d’un crĂ©dit Ă  la consommation est de 5 ans Ă  partir de la derniĂšre irrĂ©gularitĂ© de paiement. Quelle diffĂ©rence entre dĂ©lai de prescription et dĂ©lai de forclusion ?Le dĂ©lai de prescription correspond Ă  la durĂ©e durant laquelle l’organisme de prĂȘt peut rĂ©clamer sa dette 5 ans. Le dĂ©lai de forclusion quant Ă  lui est le dĂ©lai durant lequel l’organisme prĂȘteur peut agir en justice 2 ans. CrĂ©dit conso quel dĂ©lai de prescription aprĂšs une action en justice ? S’il y a procĂ©dure judiciaire, on ne parle plus de dette de crĂ©dit mais de dette judiciaire. Le dĂ©lai de prescription pour celle-ci est doublĂ©, Ă  savoir 10 ans. PubliĂ© le 17 dĂ©cembre 2021 AmĂ©nagement et foncier, urbanisme, DĂ©veloppement Ă©conomique, Environnement Le titre V "Se loger" de la loi Climat et RĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021 comporte de nombreuses dispositions visant Ă  adapter les rĂšgles d'urbanisme pour lutter contre l'Ă©talement urbain et protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes. Objectif de division par deux du rythme d'artificialisation des sols dans les dix ans Ă  venir pour atteindre le zĂ©ro artificialisation nette en 2050, intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme, principe gĂ©nĂ©ral d'interdiction de crĂ©ation de nouvelles surfaces commerciales qui entraĂźneraient une artificialisation des sols, planification du dĂ©veloppement des entrepĂŽts, intĂ©gration de la nature en ville, dĂ©finition des friches, gestion des dĂ©chets des opĂ©rations de dĂ©molition ou de rĂ©novation, inscription dans la loi des objectifs de la StratĂ©gie nationale pour les aires protĂ©gĂ©es
 tour d'horizon de toutes les mesures concernant les collectivitĂ©s territoriales. Titre V – Se loger Chapitre III – Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les rĂšgles d'urbanisme Section 1 Dispositions de programmation Objectif de rĂ©duction par deux du rythme d'artificialisation art. 191. "Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050", l’article 191 prĂ©voit la diminution par deux du rythme de l’artificialisation dans les dix annĂ©es suivant la date de promulgation de la loi. La consommation de rĂ©fĂ©rence Ă  l’échelle nationale est celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date. Cependant, "ces objectifs sont appliquĂ©s de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e et territorialisĂ©e", prĂ©cise le texte. Section 2 Autres dispositions DĂ©finition de l'artificialisation et intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme La lutte contre l’artificialisation des sols "avec un objectif d’absence d’artificialisation nette Ă  terme" est inscrite dans la liste des objectifs que les collectivitĂ©s publiques doivent atteindre en matiĂšre d’urbanisme. La loi crĂ©e un nouvel article du code de l'urbanisme qui indique que l’atteinte de cet objectif "rĂ©sulte de l’équilibre entre la maĂźtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la renaturation des sols artificialisĂ©s". La loi dĂ©finit l’artificialisation "comme l’altĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage". La renaturation d’un sol ou dĂ©sartificialisation consiste quant Ă  elle "en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou d’amĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ©". Ainsi, "l’artificialisation nette des sols est dĂ©finie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s". Dans les documents de planification et d’urbanisme, qui doivent prĂ©voir des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, sont considĂ©rĂ©es comme "artificialisĂ©e une surface dont les sols sont soit impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou d’un revĂȘtement, soit stabilisĂ©s et compactĂ©s, soit constituĂ©s de matĂ©riaux composites" et "non artificialisĂ©e une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit vĂ©gĂ©talisĂ©e, constituant un habitat naturel ou utilisĂ©e Ă  usage de cultures". Un dĂ©cret en Conseil d’État doit fixer les conditions d’application de cet article, en Ă©tablissant "notamment une nomenclature des sols artificialisĂ©s ainsi que l’échelle Ă  laquelle l’artificialisation des sols doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e dans les documents de planification et d’urbanisme". Organismes associĂ©s Ă  l'Ă©laboration des Scot Outre les syndicats mixtes de transports et les Ă©tablissements publics chargĂ©s de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale limitrophes, les Ă©tablissements publics territoriaux de bassin EPTB et ceux d’amĂ©nagement et de gestion de l’eau Epage sont associĂ©s Ă  la prĂ©paration des Scot. Trajectoire de rĂ©duction de l'artificialisation des sols Ce long article prĂ©voit d'abord l'inscription du zĂ©ro artificialisation nette ZAN dans les documents de planification. La lutte contre l’artificialisation des sols figure dans les objectifs de moyen et de long termes des SchĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires Sraddet et "se traduit par une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es [Ă  compter de la promulgation de la loi], par un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation" "dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional". Ce mĂȘme objectif de ZAN figure, dans les mĂȘmes termes que pour les Sraddet, dans les objectifs dĂ©finis pour le plan d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable de Corse PADDUC, pour les plans locaux d'urbanisme PLU et pour les projets d’amĂ©nagement stratĂ©gique qui a remplacĂ© les projets d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable annexĂ©s aux Scot. Pour ces derniers, le projet d’amĂ©nagement stratĂ©gique fixe des objectifs chiffrĂ©s de modĂ©ration de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, en cohĂ©rence avec les autres documents de planification et "ne peut prĂ©voir l’ouverture Ă  l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifiĂ©, au moyen d’une Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ  urbanisĂ©es, que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s". Il doit ainsi tenir "compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s" lors de l’élaboration, de la rĂ©vision ou de la modification du PLU. Il en va de mĂȘme pour la carte communale. Les documents d’orientation et d’objectifs Ă©laborĂ©s dans le cadre du Scot dĂ©clinent quant Ă  eux l’objectif de ZAN par secteur gĂ©ographique, en tenant compte de diffĂ©rents facteurs locaux les besoins en matiĂšre de logement et les obligations de production de logement social, les besoins en matiĂšre d’implantation d’activitĂ©s Ă©conomiques, le potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et Ă  urbaniser, la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux et les stratĂ©gies mises en place pour le dĂ©veloppement rural, les efforts de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’urbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme, les projets d’envergure nationale ou rĂ©gionale et les projets d’intĂ©rĂȘt communal ou intercommunal. "La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la crĂ©ation ou l’extension effective d’espaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ©", prĂ©cise le texte. Cette dĂ©finition exclut les installations de production d’énergie photovoltaĂŻque "dĂšs lors que les modalitĂ©s de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions Ă©cologiques du sol". Si un Sradddet, le Padduc, un schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional ou le schĂ©ma directeur de la rĂ©gion Île-de-France Sdrif ne prĂ©voit pas "une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation", son Ă©volution doit ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai d’un an aprĂšs promulgation de la loi et la modification doit entrer en vigueur dans un dĂ©lai de deux ans. Par consĂ©quent, les Scot ou, en l’absence de ceux-ci, les PLU ou les documents tenant lieu de PLU doivent ĂȘtre mis en cohĂ©rence et intĂ©grer cet objectif "lors de leur premiĂšre rĂ©vision ou modification" Ă  compter de l’adoption de la rĂ©vision ou de la modification des schĂ©mas rĂ©gionaux Ă©voquĂ©s ci-dessus et au maximum dans les cinq ans aprĂšs promulgation de la loi pour un Scot et dans les six ans pour les PLU et documents tenant lieu de PLU. Si les documents rĂ©gionaux n’ont pas intĂ©grĂ© les objectifs de ZAN dans les dĂ©lais prĂ©vus, les Scot et les PLU ou documents faisant office de PLU doivent engager l’intĂ©gration de cet objectif de rĂ©duction de moitiĂ© de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, par rapport Ă  la consommation rĂ©elle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dans les dix ans suivant la promulgation de la prĂ©sente loi y compris Ă  travers une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e. Peuvent toutefois aller au-delĂ  des dix ans les documents approuvĂ©s depuis moins de dix ans Ă  la date de la promulgation de la loi et dont les dispositions prĂ©voient des objectifs chiffrĂ©s de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels d’au moins un tiers par rapport Ă  la consommation rĂ©elle observĂ©e au cours de la pĂ©riode dĂ©cennale prĂ©cĂ©dant l’arrĂȘt du projet de document, lors de son Ă©laboration ou de sa derniĂšre rĂ©vision. Si le Scot n’est pas modifiĂ© ou rĂ©visĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus, les ouvertures Ă  l’urbanisation des secteurs dĂ©finis Ă  l’article du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du schĂ©ma rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Pour les PLU ou la carte communale, "aucune autorisation d’urbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă  urbaniser [
] oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©". Les Scot prescrits avant le 1er avril 2021 doivent intĂ©grer cet objectif de ZAN. Tant que l’autoritĂ© compĂ©tente qui a, avant la promulgation de la loi, prescrit une procĂ©dure d’élaboration ou de rĂ©vision de l’un des documents de planification ou d’urbanisme mentionnĂ©s plus haut n’a pas arrĂȘtĂ© le projet ou, lorsque ce document est une carte communale et tant que l’arrĂȘtĂ© d’ouverture de l’enquĂȘte publique n’a pas Ă©tĂ© adoptĂ©, ces dispositions sont opposables au document dont l’élaboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite. AprĂšs l’arrĂȘt du projet ou aprĂšs publication de l’arrĂȘtĂ© d’ouverture de l’enquĂȘte publique pour la carte communale, "le document dont l’élaboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite est exonĂ©rĂ© du respect de [ce]s dispositions [qui] lui deviennent opposables immĂ©diatement aprĂšs son approbation". Dans les six mois aprĂšs promulgation de la loi - dĂ©lai susceptible d'ĂȘtre rĂ©visĂ© voir notre article du 15 novembre 2021 -, la confĂ©rence des Scot se rĂ©unit pour transmettre Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente "une proposition relative Ă  l’établissement des objectifs rĂ©gionaux en matiĂšre de rĂ©duction de l’artificialisation nette". Elle se rassemble Ă  nouveau au plus tard trois ans aprĂšs pour dresser un bilan de l’intĂ©gration et de la mise en Ɠuvre des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation nette et Ă©laborer des propositions d’évolutions. Toujours dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi, le gouvernement doit remettre au Parlement "un rapport proposant les modifications nĂ©cessaires en matiĂšre de dĂ©livrance des autorisations d’urbanisme, de fiscalitĂ© du logement et de la construction ainsi qu’au rĂ©gime juridique de la fiscalitĂ© de l’urbanisme, d’outils de maĂźtrise fonciĂšre et d’outils d’amĂ©nagement Ă  la disposition des collectivitĂ©s territoriales pour leur permettre de concilier la mise en Ɠuvre des objectifs tendant Ă  l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maĂźtrise des coĂ»ts de la construction, de production de logements et de maĂźtrise publique du foncier" ainsi que les mĂ©canismes de compensation existants ou Ă  envisager. Renforcement du rĂŽle des CDPENAF La commission dĂ©partementale de prĂ©servation des espaces naturels agricoles et forestiers CDPENAF peut demander Ă  ĂȘtre consultĂ©e sur tout projet ou document d’amĂ©nagement ou d’urbanisme, y compris les projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le pĂ©rimĂštre d’un Scot approuvĂ© aprĂšs la promulgation de la loi d'avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forĂȘt du 13 octobre 2014. Identification de zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation dans les documents d’urbanisme art. 197. Le document d’orientation et d’objectifs du Scot doit identifier "des zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisĂ©s en sols non artificialisĂ©s" afin de favoriser le "maintien de la biodiversitĂ© et la prĂ©servation ou la remise en bon Ă©tat des continuitĂ©s Ă©cologiques et de la ressource en eau". De mĂȘme, les orientations d’amĂ©nagement et de programmation du PLU peuvent dĂ©sormais porter sur la renaturation de quartiers ou de secteurs. Les personnes soumises Ă  une obligation de compensation des atteintes Ă  la biodiversitĂ© doivent "en prioritĂ©" les mettre en Ɠuvre sur les zones de renaturation prĂ©fĂ©rentielle identifiĂ©es par les Scot et par les orientations d’amĂ©nagement et de programmation portant sur des secteurs Ă  renaturer. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de ces dispositions. Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires art. 198. La lutte contre l’artificialisation des sols est ajoutĂ©e aux missions de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires ANCT. ÉchĂ©ancier prĂ©visionnel des zones Ă  urbaniser dans les PLU art. 199. Le texte a créé un nouvel article du code de l’urbanisme qui prĂ©voit que "les orientations d’amĂ©nagement et de programmation dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables, un Ă©chĂ©ancier prĂ©visionnel d’ouverture Ă  l’urbanisation des zones Ă  urbaniser et de rĂ©alisation des Ă©quipements correspondant Ă  chacune d’elles, le cas Ă©chĂ©ant". L’ouverture Ă  l’urbanisation d’une zone Ă  urbaniser qui, dans les six ans suivant sa crĂ©ation au lieu de neuf ans jusque-lĂ , n’a pas Ă©tĂ© ouverte Ă  l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions fonciĂšres significatives de la part de la commune ou de l’EPCI compĂ©tent, directement ou par l’intermĂ©diaire d’un opĂ©rateur foncier, nĂ©cessite la rĂ©vision du PLU. En outre, le changement des orientations dĂ©finies par le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables n’est pas un motif de rĂ©vision d’un PLU en cours d’élaboration, de rĂ©vision ou de modification et dont les projets ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s avant la promulgation de la loi. La rĂ©duction d’un espace boisĂ© classĂ©, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestiĂšre n’est pas possible pour les zones Ă  urbaniser dĂ©limitĂ©es par le rĂšglement d’un plan local d’urbanisme adoptĂ© avant le 1er janvier 2018" et doit donc passer par une rĂ©vision du PLU si aucune acquisition fonciĂšre significative n’a Ă©tĂ© effectuĂ©e depuis six ans. Renforcement de la protection de la biodiversitĂ© et des continuitĂ©s Ă©cologiques dans le rĂšglement du PLU art. 200. Un nouvel article L. 151-6-2 du code de l'urbanisme est créé. Il prĂ©voit que les orientations d’amĂ©nagement et de programmation OAP des PLU "dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables des Scot, les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour mettre en valeur les continuitĂ©s Ă©cologiques". L’article est modifiĂ© en consĂ©quence et un ajout Ă  ce dernier article prĂ©cise que les OAP doivent Ă©galement "dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales" ainsi que "les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’amĂ©nagement situĂ©s en limite d’un espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition". Part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es art. 201. Dans les communes appartenant Ă  une zone d’urbanisation continue de plus de habitants figurant sur la liste des communes pouvant imposer une taxe sur les logements vacants et dans les villes de plus de habitants en forte croissance dĂ©mographique soumises Ă  l’article 55 de la loi SRU, le rĂšglement du PLU dĂ©finit, dans les secteurs qu’il dĂ©limite, une part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables. Ces dispositions s’appliquent aux projets soumis Ă  autorisation d’urbanisme, "Ă  l’exclusion des projets de rĂ©novation, de rĂ©habilitation ou de changement de destination des bĂątiments existants qui n’entraĂźnent aucune modification de l’emprise au sol". "Permis de vĂ©gĂ©taliser" art. 202. Un article L2125-1-1 est introduit dans le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques afin de permettre la dĂ©livrance Ă  titre gratuit, par le conseil municipal, d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal pour des personnes morales de droit public ou de personnes privĂ©es qui participent au dĂ©veloppement de la nature en ville et rĂ©pondent Ă  un objectif d’intĂ©rĂȘt public en installant et entretenant des dispositifs de vĂ©gĂ©talisation. Les pertes de recettes Ă©ventuelles sont compensĂ©es par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Un dĂ©cret doit encore prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de cet article. En outre, la loi a créé un nouvel article du code de l’urbanisme afin de faciliter, pour les autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©livrer le permis de construire, les dĂ©rogations aux rĂšgles des PLU pour l’installation de dispositifs de vĂ©gĂ©talisation des façades et des toitures en zones urbaines et Ă  urbaniser. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit fixer les limites de ces dĂ©rogations possibles Évaluation du Scot et du PLU art. 203. L’évaluation des rĂ©sultats obtenus par le Scot, prĂ©vue Ă  l’article L143-28 du code de l’urbanisme et devant intervenir six ans au plus aprĂšs la dĂ©libĂ©ration portant approbation, rĂ©vision ou maintien en vigueur de ce schĂ©ma, doit dĂ©sormais analyser la rĂ©duction du rythme de l’artificialisation des sols qui peut se fonder sur les donnĂ©es de l’observatoire de l’habitat et du foncier. De mĂȘme, pour le PLU, cette Ă©valuation doit intervenir dans les six ans et non plus neuf aprĂšs approbation, modification ou maintien en vigueur du plan. Observatoires de l’habitat et du foncier art. 205. Le rĂŽle des observatoires de l’habitat et du foncier est prĂ©cisĂ©. Mis en place au plus tard trois ans aprĂšs que le programme local de l’habitat PLH a Ă©tĂ© rendu exĂ©cutoire, ils ont "notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchĂ©s foncier et immobilier ainsi que l’offre fonciĂšre disponible" en recensant les friches constructibles, les locaux vacants, les secteurs oĂč la densitĂ© de la construction reste infĂ©rieure au seuil rĂ©sultant de l’application des rĂšgles des documents d’urbanisme ou peut ĂȘtre optimisĂ©e, les secteurs oĂč la surĂ©lĂ©vation des constructions existantes est possible, les secteurs urbanisĂ©s, les surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables et, dans les zones urbaines, les espaces non bĂątis nĂ©cessaires au maintien des continuitĂ©s Ă©cologiques. Ces observatoires doivent rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et sur des zones ouvertes Ă  l’urbanisation. La dĂ©libĂ©ration annuelle de l’EPCI sur l’état de rĂ©alisation du PLH tient compte des analyses de ces observatoires. Les communes ou les EPCI ne disposant pas d’un PLH et dans l’incapacitĂ© de mettre en place un tel observatoire peuvent conclure une convention avec l’EPCI compĂ©tent en matiĂšre de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils dĂ©terminent. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit dĂ©terminer les modalitĂ©s d’application de ces dispositions, "notamment pour prĂ©ciser les analyses, les suivis et les recensements assurĂ©s par les observatoires de l’habitat et du foncier". L'article ajoute aussi aux missions des agences d’urbanisme la contribution Ă  la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier et le soutien ponctuel en ingĂ©nierie "dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’amĂ©nagement ou d’une convention d’opĂ©ration de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situĂ©s Ă  proximitĂ© de leur pĂ©rimĂštre d’action". Les Ă©tablissements publics fonciers et les Ă©tablissements publics fonciers locaux peuvent Ă©galement venir en soutien des collectivitĂ©s dans la crĂ©ation d’un observatoire. Rapport local sur l’artificialisation des sols art. 206. La loi prĂ©voit nouvel article du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales la prĂ©sentation "au moins une fois tous les trois ans" devant le conseil municipal ou l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de l’EPCI dotĂ© d’un PLU ou d’un document faisant office de PLU d’un rapport relatif Ă  l’artificialisation des sols sur le territoire et qui dresse le bilan des objectifs en la matiĂšre. Cette prĂ©sentation est suivie d’un dĂ©bat et d’un vote, notamment transmis aux prĂ©fets de rĂ©gion et de dĂ©partement et au prĂ©sident du conseil rĂ©gional. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©terminera les conditions d’application de cet article, en prĂ©cisant notamment les indicateurs et les donnĂ©es qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met Ă  la disposition des collectivitĂ©s concernĂ©es les donnĂ©es de l’observatoire de l’artificialisation. Rapport du gouvernement sur l’artificialisation des sols art. 207. Au moins une fois tous les cinq ans, le gouvernement rend public un rapport relatif Ă  l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. Celui-ci prĂ©sente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, dresse le bilan de la loi en matiĂšre de lutte contre l’artificialisation et Ă©value l’efficacitĂ© des mesures de rĂ©duction de l’artificialisation. Il apprĂ©cie Ă©galement l’effectivitĂ© de l’intĂ©gration des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme rĂ©gionaux, communaux et intercommunaux afin de rendre compte de "la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagĂ©e Ă  l’échelle des rĂ©gions". Il fait Ă©galement Ă©tat des moyens financiers mobilisĂ©s par l’État en faveur du recyclage foncier, de la rĂ©habilitation du bĂąti en zone urbanisĂ©e et des grandes opĂ©rations publiques d’amĂ©nagement et ceux allouĂ©s aux Ă©tablissements publics fonciers EPF en la matiĂšre. DensitĂ© de construction dans les ZAC et les GOU art. 208. Dans les zones d'amĂ©nagement concertĂ© ZAC, le rĂšglement peut dĂ©terminer une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur. De mĂȘme, l’acte dĂ©cidant de la qualification de grande opĂ©ration d’urbanisme GOU fixe, en plus du pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration, "une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur". DĂ©rogations au PLU dans les GOU et les ORT art. 209. Les pĂ©rimĂštres des GOU et des opĂ©rations de revitalisation de territoire ORT peuvent bĂ©nĂ©ficier de dĂ©rogations au rĂšglement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, tout comme les communes soumises Ă  l’obligation prĂ©vue par l’article 55 de la loi SRU ou celles pouvant instaurer une taxe sur les locaux vacants. Sur ces pĂ©rimĂštres, l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut ainsi, par dĂ©cision motivĂ©e, "autoriser une dĂ©rogation supplĂ©mentaire de 15% des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă  la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation d’espaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă  excĂ©der 50% de dĂ©passement au total." Limitation en hauteur des bĂątiments dans le PLU art. 210. Un nouvel article du code de l’urbanisme prĂ©voit qu'"en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire ou prendre la dĂ©cision sur une dĂ©claration prĂ©alable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplaritĂ© environnementale Ă  dĂ©roger aux rĂšgles des plans locaux d’urbanisme relatives Ă  la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport Ă  un autre type de construction". Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finira les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. Construction sur une friche art. 211. Le nouvel article du code de l’urbanisme prĂ©voit que les projets de construction ou de travaux rĂ©alisĂ©s sur une friche "peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, par dĂ©cision motivĂ©e de l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme, Ă  dĂ©roger aux rĂšgles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces rĂšgles, et aux obligations en matiĂšre de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent Ă  permettre le rĂ©emploi de ladite friche". ExpĂ©rimentation de certificats de projet sur les friches art. 212. "À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans", le prĂ©fet de dĂ©partement peut Ă©tablir un certificat de projet Ă  la demande d’un porteur de projet intĂ©gralement situĂ© sur une friche et soumis, pour la rĂ©alisation de son projet, Ă  une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pĂȘche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. L’article prĂ©cise le contenu de ce certificat notamment les procĂ©dures applicables au projet, les rappels des dĂ©lais rĂ©glementaires
 et les procĂ©dures applicables en matiĂšre d’autorisation, notamment d’urbanisme. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet sera prĂ©sentĂ© au prĂ©fet. Conjointement Ă  cette dĂ©marche, le porteur de projet peut dĂ©poser une demande d’évaluation environnementale ainsi qu’un avis sur le champ et le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă  fournir dans l’étude d’impact environnementale. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente pour statuer et les dĂ©cisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexĂ©es Ă  celui-ci. Au terme de la pĂ©riode d’expĂ©rimentation, les ministres chargĂ©s de l’urbanisme et de l’environnement remettent au parlement un rapport Ă©valuant la mise en Ɠuvre de cet article. Missions des Ă©tablissements publics fonciers art. 213. La lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols font dĂ©sormais partie des missions des Ă©tablissements publics fonciers d’État et locaux. Optimisation de l'utilisation des espaces urbanisĂ©s art. 214. La recherche de l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă  urbaniser devient un des objets des actions ou des opĂ©rations d’amĂ©nagement. Un nouvel article L300-1-1 du code de l'urbanisme prĂ©voit aussi que "toute action ou opĂ©ration d’amĂ©nagement soumise Ă  Ă©valuation environnementale" fasse l’objet d’une Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables et d’une Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit dĂ©terminer les modalitĂ©s de prise en compte des conclusions de ces Ă©tudes dans l’étude d’impact prĂ©vue Ă  l’article du code de l’environnement. Autorisation d’exploitation commerciale art. 215. Pour ne pas ĂȘtre soumis Ă  autorisation d’exploitation commerciale par dĂ©rogation Ă  l’article du code du commerce, les projets de crĂ©ation ou d’extension d’un magasin de commerce de dĂ©tail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  m2, les changements de secteur d’activitĂ© d’un commerce d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  m2 et la rĂ©ouverture d’un magasin de commerce de dĂ©tail d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  m2 trois ans aprĂšs la fin de son exploitation, prĂ©vus sur le secteur d’une ORT, doivent Ă©galement ne pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. La commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial ne peut dĂ©livrer une autorisation d’exploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du nouvel article L101-2-1 du code de l’urbanisme créé par la loi. Toutefois, une telle autorisation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour un projet de crĂ©ation ou d’extension d’un commerce ou d’un ensemble commercial infĂ©rieur Ă  m2 ou amenĂ© Ă  dĂ©passer ce seuil par la construction d’une extension de moins de m2, si le pĂ©titionnaire dĂ©montre, Ă  l’appui de l’analyse d’impact, que son projet s’insĂšre en continuitĂ© avec les espaces urbanisĂ©s dans un secteur au type d’urbanisation adĂ©quat, qu’il rĂ©pond aux besoins du territoire et qu’il obĂ©it Ă  l’un des critĂšres suivants - l’insertion de ce projet dans le secteur d’intervention d’une opĂ©ration de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - son insertion dans une opĂ©ration d’amĂ©nagement au sein d’un espace dĂ©jĂ  urbanisĂ©, afin de favoriser notamment la mixitĂ© fonctionnelle du secteur concernĂ© ; - la compensation par la transformation d’un sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ© ; - l’insertion au sein d’un secteur d’implantation pĂ©riphĂ©rique ou d’une centralitĂ© urbaine identifiĂ©s dans le document d’orientation et d’objectifs du Scot ou au sein d’une zone d’activitĂ© commerciale dĂ©limitĂ©e dans le rĂšglement du plan local d’urbanisme intercommunal entrĂ© en vigueur avant la publication de la loi. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de ces dispositions ainsi que les projets considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. Permis de construire pour les Ă©quipements commerciaux art. 216. L’artificialisation des sols engendrĂ©e par la construction d’un projet d’équipement commercial d’une surface comprise entre 300 et m2 devient un motif de saisie de la commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial par le maire d’une commune de moins de habitants ou le prĂ©sident d’un EPCI compĂ©tent. Étude d’impact art. 217. L’impact d’un projet soumis Ă  autorisation environnementale en matiĂšre d’artificialisation des sols devient un facteur Ă  prendre en compte dans l’étude d’impact des projets et travaux d'amĂ©nagement. Installations classĂ©es pour la protection de l’environnement art. 218. Toute installation de type usines, ateliers, dĂ©pĂŽts, chantiers et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les installations exploitĂ©es ou dĂ©tenues par toute personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, qui peuvent prĂ©senter des dangers ou des inconvĂ©nients pour l’utilisation Ă©conome des sols naturels, agricoles ou forestiers, est soumise aux obligations des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement ICPE. EntrepĂŽts logistiques Ă  vocation commerciale art. 219. Le document d’orientation et d’objectifs contenu dans le Scot doit dĂ©sormais prendre en compte la logistique commerciale, outre les amĂ©nagements artisanaux et commerciaux. Il doit dĂ©terminer les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les Ă©quilibres territoriaux, notamment au regard du dĂ©veloppement du commerce de proximitĂ©, de la frĂ©quence d’achat ou des flux gĂ©nĂ©rĂ©s par les personnes ou les marchandises, en privilĂ©giant notamment la consommation Ă©conome de l’espace, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrĂ©es au stationnement. Pour les Ă©quipements commerciaux, il porte Ă©galement sur la desserte de ces Ă©quipements par les transports collectifs et leur accessibilitĂ© aux piĂ©tons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualitĂ© environnementale, architecturale et paysagĂšre, notamment au regard de la performance Ă©nergĂ©tique et de la gestion des eaux. Il localise Ă©galement les secteurs d’implantation privilĂ©giĂ©s pour les Ă©quipements logistiques commerciaux. Le contenu des OAP dĂ©fini Ă  l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est mis en cohĂ©rence avec des modifications apportĂ©es Ă  celui du projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables en matiĂšre de logistique. De mĂȘme pour les Sraddet chargĂ©s de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire en matiĂšre de dĂ©veloppement et de localisation des constructions logistiques, en tenant compte des flux de marchandises. Si cela n’est pas dĂ©jĂ  le cas, la premiĂšre rĂ©vision ou modification engagĂ©e aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la loi devra tenir compte de ce nouvel objectif. Zones d’activitĂ©s Ă©conomiques art. 220. Un article du code de l'urbanisme prĂ©voit que, tous les six ans, l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de crĂ©ation, d’amĂ©nagement et de gestion des zones d’activitĂ©s Ă©conomiques Ă©tablisse un inventaire foncier de celles situĂ©es sur le territoire sur lequel elle exerce cette compĂ©tence ainsi que de la vacance sur cette zone. Cet inventaire, qui doit ĂȘtre engagĂ© dans l’annĂ©e suivant la promulgation de la loi et finalisĂ© dans les deux ans aprĂšs cette publication, est transmis Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de Scot, de document d’urbanisme et de PLH. Dans les zones d’activitĂ© Ă©conomique faisant l’objet d’un PPA ou d’une ORT, lorsque l’état de dĂ©gradation ou l’absence d’entretien par les propriĂ©taires des locaux identifiĂ©s dans l’inventaire Ă©voquĂ© ci-dessus compromet la rĂ©alisation d’une opĂ©ration d’amĂ©nagement ou de restructuration de la zone d’activitĂ©, le prĂ©fet de dĂ©partement, le maire, aprĂšs avis du conseil municipal, ou le prĂ©sident de l’EPCI compĂ©tent, aprĂšs avis de l’organe dĂ©libĂ©rant, peut mettre en demeure les propriĂ©taires de procĂ©der Ă  la rĂ©habilitation des locaux, terrains ou Ă©quipements concernĂ©s, selon le nouvel article du code de l’urbanisme. Si, dans un dĂ©lai de trois mois, les propriĂ©taires n’ont pas exprimĂ© la volontĂ© de se conformer Ă  cette mise en demeure ou si les travaux de rĂ©habilitation n’ont pas dĂ©butĂ© dans un dĂ©lai d’un an, une procĂ©dure d’expropriation peut ĂȘtre engagĂ©e, dans les conditions prĂ©vues par le code de l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique, au profit de l’État, de la commune, de l’EPCI ou d’un Ă©tablissement public d’amĂ©nagement. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les conditions d’application de cet article. DĂ©finition lĂ©gale des friches art. 222. Le nouvel article du code de l’urbanisme dĂ©finit une friche comme "tout bien ou droit immobilier, bĂąti ou non bĂąti, inutilisĂ© et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un rĂ©emploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables". Les modalitĂ©s d’application de cet article sont fixĂ©es par dĂ©cret. DĂ©finition d’un usage et d’une rĂ©habilitation de site art. 223. Le nouvel article A du code de l’environnement dĂ©finit l’usage comme "la fonction ou la ou les activitĂ©s ayant cours ou envisagĂ©es pour un terrain ou un ensemble de terrains donnĂ©s, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantĂ©es". Ces types d’usages seront dĂ©finis par dĂ©cret. "La rĂ©habilitation d’un terrain est dĂ©finie comme la mise en compatibilitĂ© de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article du mĂȘme code et d’autre part, l’usage futur envisagĂ© pour le terrain". Changement de destination d’un immeuble art. 224. Un nouvel article du code de la construction et de l'habitation prĂ©cise qu'Ă  compter du 1er janvier 2023, "prĂ©alablement aux travaux de construction d’un bĂątiment, il est rĂ©alisĂ© une Ă©tude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surĂ©lĂ©vation". Ce document doit ĂȘtre remis au maĂźtre d’ouvrage qui transmet cette attestation aux services de l’État compĂ©tents dans le dĂ©partement avant le dĂ©pĂŽt de la demande de permis de construire. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit dĂ©terminer les conditions d’application de cet article et prĂ©voir notamment les catĂ©gories de bĂątiments pour lesquelles cette Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ainsi que le contenu de celle-ci. Le nouvel article du code de la construction et de l'habitation stipule, lui, que, prĂ©alablement aux travaux de dĂ©molition d’un bĂątiment nĂ©cessitant la rĂ©alisation du diagnostic relatif Ă  la gestion des dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s, le maĂźtre d’ouvrage est tenu de rĂ©aliser une Ă©tude Ă©valuant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bĂątiment, y compris par sa surĂ©lĂ©vation. Cette Ă©tude est jointe au diagnostic. Un dĂ©cret en Conseil d’État viendra dĂ©terminer le contenu de cette Ă©tude et prĂ©ciser les compĂ©tences des personnes physiques ou morales chargĂ©es de sa rĂ©alisation. Gestion des dĂ©chets de dĂ©molition ou de rĂ©novation art. 225. L’article introduit au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, prĂ©voit que, lors de travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation significative de bĂątiments, le maĂźtre d’ouvrage rĂ©alise un diagnostic relatif Ă  la gestion des produits, matĂ©riaux et dĂ©chets issus de ces travaux. Ce document fournit les informations nĂ©cessaires relatives aux produits, matĂ©riaux et dĂ©chets en vue, en prioritĂ©, de leur rĂ©emploi ou, Ă  dĂ©faut, de leur valorisation, en indiquant les filiĂšres de recyclage recommandĂ©es et comprend des orientations visant Ă  assurer la traçabilitĂ© de ces produits, matĂ©riaux et dĂ©chets. En cas d’impossibilitĂ© de rĂ©emploi ou de valorisation, le diagnostic prĂ©cise les modalitĂ©s d’élimination des dĂ©chets. Un dĂ©cret doit dĂ©finir les conditions et les modalitĂ©s de dĂ©signation des personnes chargĂ©es d’effectuer ce diagnostic ainsi que les modalitĂ©s de publicitĂ© de ce document. Un autre texte rĂ©glementaire doit Ă©galement dĂ©finir les modalitĂ©s d’application des articles Ă  notamment pour dĂ©terminer les catĂ©gories de bĂątiments et la nature des travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation couverts par l’obligation de diagnostic, le contenu et les modalitĂ©s de rĂ©alisation du diagnostic et les modalitĂ©s de transmission des informations. Enfin, en consĂ©quence de ces dispositions, l’article 51 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire est abrogĂ©. Rationalisation des procĂ©dures d’autorisation art. 226. Le gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procĂ©dures d’autorisation, de planification et de consultation prĂ©vues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accĂ©lĂ©rer les projets sur des terrains dĂ©jĂ  artificialisĂ©s, dans les pĂ©rimĂštres d’ORT, de GOU ou d’opĂ©rations d’intĂ©rĂȘt national. Cependant, ces mesures de rationalisation ne doivent pas avoir pour effet d’opĂ©rer des transferts de compĂ©tences entre les collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de rĂ©duire les compĂ©tences des EPCI ou communes compĂ©tents en matiĂšre d’urbanisme, tempĂšre le texte. Chapitre IV – Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des Ă©cosystĂšmes StratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es Le texte vise Ă  codifier la stratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es, publiĂ©e en janvier 2021 voir notre article du 13 janvier 2021 et qui devra ĂȘtre actualisĂ©e tous les dix ans. Il intĂšgre les deux principaux objectifs de la stratĂ©gie classer 30% du territoire en aires protĂ©gĂ©es formant un rĂ©seau cohĂ©rent dont 10% sous "protection forte" d’ici 2030, sachant que "la surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le rĂ©seau d’aires protĂ©gĂ©es ne peuvent ĂȘtre rĂ©duites entre deux actualisations". Le lĂ©gislateur prĂ©cise encore que la "stratĂ©gie Ă©tablit la liste des moyens humains et financiers nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des missions et objectifs fixĂ©s" et qu’un dĂ©cret viendra prĂ©ciser "la dĂ©finition et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la protection forte". "L’État encourage le dĂ©ploiement de mĂ©thodes et de projets pouvant donner lieu Ă  l’attribution de crĂ©dits carbone au titre du label bas carbone en faveur des aires protĂ©gĂ©es et des acteurs concourant Ă  leur gestion", ajoute-t-il. Inventaire du patrimoine naturel Le rĂŽle des maĂźtres d’ouvrage dans l’élaboration de l’inventaire du patrimoine naturel est prĂ©cisĂ©. Ainsi, les maĂźtres d’ouvrage, publics ou privĂ©s, des projets, plans, programmes ou autres documents de planification "contribuent Ă  cet inventaire par la saisie ou, Ă  dĂ©faut, par le versement des donnĂ©es brutes de biodiversitĂ© acquises Ă  l’occasion des Ă©tudes d’évaluation rĂ©alisĂ©es prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision d’autorisation, d’approbation ou de dĂ©rogation appliquĂ©e Ă  leur projet, plan ou programme et Ă  l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de rĂ©duction ou de compensation [
], rĂ©alisĂ©es aprĂšs cette mĂȘme dĂ©cision". La disposition entrera en vigueur six mois aprĂšs la promulgation de la loi. Équipements pastoraux Pour soutenir le pastoralisme, le texte vise Ă  assouplir les obligations d’autofinancement imposĂ©es aux communes pour des travaux relatifs aux Ă©quipements pastoraux. Il s'agit ainsi d’amĂ©liorer l’équipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les Ă©leveurs, le pastoralisme et le loup. ForĂȘts L’article 230 vise Ă  crĂ©er, au profit du Conservatoire du littoral et des conservatoires d’espaces naturels, une dĂ©rogation permettant d’échapper au droit de prĂ©fĂ©rence qui donne normalement une prioritĂ© aux propriĂ©taires forestiers riverains en cas de mise en vente d’une parcelle boisĂ©e contiguĂ« infĂ©rieure Ă  4 ha. Lutte contre l'hyperfrĂ©quentation des sites touristiques Le texte Ă©tend le pouvoir de police du maire et du prĂ©fet pour rĂ©guler l’accĂšs aux espaces naturels, si une frĂ©quentation touristique excessive entraĂźne des pressions Ă©cologiques trop fortes. "L’accĂšs et la circulation des personnes, des vĂ©hicules et des animaux domestiques aux espaces protĂ©gĂ©s [
] peuvent ĂȘtre rĂ©glementĂ©s ou interdits, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dĂšs lors que cet accĂšs est de nature Ă  compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur Ă  des fins Ă©cologiques, agricoles, forestiĂšres, esthĂ©tiques, paysagĂšres ou touristiques, soit la protection des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales", stipule le nouvel article du code de l’environnement. La loi interdit par ailleurs l’atterrissage d’aĂ©ronefs motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs dans les zones de montagne ainsi que la publicitĂ©, directe ou indirecte, de services faisant usage de cette pratique. Parcs naturels rĂ©gionaux La loi proroge pour une durĂ©e de douze mois les dĂ©crets de classement des parcs naturels rĂ©gionaux dont le terme vient Ă  Ă©chĂ©ance avant le 31 dĂ©cembre 2024. Espaces naturels sensibles et droit de prĂ©emption et 234. L'article 233 rĂ©tablit au profit des dĂ©partements ou du Conservatoire du littoral le droit de prĂ©emption dont ils bĂ©nĂ©ficiaient Ă  l’intĂ©rieur des zones sensibles antĂ©rieures Ă  la crĂ©ation des espaces naturels sensibles. L’article 234 vise, lui, Ă  octroyer aux dĂ©partements, au Conservatoire du littoral ou aux autres titulaires du droit de prĂ©emption un droit de visite prĂ©alable Ă  une Ă©ventuelle prĂ©emption dans le cadre de la politique de protection des espaces naturels sensibles. Il permet Ă©galement aux titulaires de ce droit, notamment les conseils dĂ©partementaux et le Conservatoire du littoral, de l’exercer dans le cadre de donations entre vifs. L’objectif est de limiter des ventes dĂ©guisĂ©es, qui pourraient ĂȘtre rĂ©alisĂ©es au moyen de donations fictives.

article l 218 2 du code de la consommation