article L. 218-2 du Code de la consommation) ; l'action des professionnels est désormais enfermée dans un délai court de deux ans qu'il s'agisse des commerçants, artisans et autres prestataires de service. Interdiction de principe des aménagements conventionnels Le principe est posé par l'article L. 218-1 par
Larticle 218-2 du code de la consommation dispose 'l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans' et l'article l34-2 du cpce dispose que 'la prescription est acquise, au - PosĂ©e par anne-lex. Attention vous n'ĂȘtes pas connectĂ© Ă internet. , * * * * *
ArticleL218-2 - Code de la consommation - Partie lĂ©gislative nouvelle - Livre II : FORMATION ET ĂXECUTION DES CONTRATS - Titre Ier : CONDITIONS GĂNĂRALES DES CONTRATS - Chapitre VIII : Prescription - AlinĂ©a by Luxia, câest le plus important entrepĂŽt de donnĂ©es juridiques d'Europe, classĂ©es, hiĂ©rarchisĂ©es et liĂ©es entre elles.
Dansun arrĂȘt du 06 septembre 2017 1, la premiĂšre chambre civile de la Cour de cassation est venue une nouvelle fois prĂ©ciser le champ dâapplication de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation, ancien article L. 138-2 du mĂȘme Code.. En lâespĂšce, la SociĂ©tĂ© gĂ©nĂ©rale avait, en 2007, consenti un prĂȘt Ă une SCI. La banque avait Ă cette occasion sollicitĂ©
PubliĂ©dans Droit immobilier Affichages : 685. Lâarticle L 218-2 du Code de la Consommation Ă©nonce que : « Lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de dĂ©finir la notion de consommateur, afin de dĂ©terminer si le dĂ©lai de
ArticleL218-2 du Code de la consommation : consulter gratuitement tous les Articles du Code de la consommation. Le Code de la consommation regroupe les lois relatives au droit de la consommation français. Gratuit : Retrouvez l'intégralité du Code de la consommation ci-dessous : Article L218-2 . Entrée en vigueur 2016-07-01. L'action des
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Đ°áŒ Đ». OVpg. Transport aĂ©rien indemnisation forfaitaire dâun retard ou de lâannulation dâun vol ConformĂ©ment aux articles 2, 5 et 7 du rĂšglement CE n°261/2004 du 11 fĂ©vrier 2004 du Parlement europĂ©en, tout passager victime dâun vol annulĂ© ou subissant un retard de plus de trois heures peut sous certaines conditions prĂ©tendre au versement par le transporteur dâune indemnitĂ© forfaitaire. La Cour de cassation a pu prĂ©ciser que cette action se prescrit selon le droit commun national, câest-Ă -dire la prescription quinquennale de lâarticle 2224 du Code civil. Ce dĂ©lai de cinq annĂ©es court Ă compter du jour oĂč lâannulation ou le retard a Ă©tĂ© subi. Cass. civ. 1Ăšre, 17 mai 2017, n° 16-13352 La prescription biennale de lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation ne profite pas Ă la caution Lâarticle L. 218-2 du Code de la consommation oblige lâĂ©tablissement de crĂ©dit, au risque de se voir opposer la prescription, dâagir Ă lâencontre de lâemprunteur consommateur dans les deux ans du premier incident de paiement. Cette obligation peut-elle bĂ©nĂ©ficier Ă la caution ? La Cour de cassation rĂ©pond par la nĂ©gative il sâagit dâune exception purement personnelle au dĂ©biteur principal dont ne peut se prĂ©valoir la caution. Cass. civ. 1Ăšre, 11 dĂ©cembre 2019, n° 18-16147. Le prĂ©judice rĂ©sultant dâun dol sâanalyse en une perte de chance Le dol est lâerreur provoquĂ©e par le cocontractant. Câest une cause de nullitĂ© du contrat. La victime a toutefois la possibilitĂ© de demander la rĂ©paration de son prĂ©judice. Dans cette hypothĂšse, la Cour de cassation rappelle que le prĂ©judice rĂ©parable correspond uniquement Ă la perte de chance dâavoir pu contracter Ă des conditions plus avantageuses. Cass. com., 18 dĂ©cembre 2019, n° 17-22544. Le TEG Taux effectif global TEG taux effectif global et TEAG taux effectif annuel global sont deux indicateurs du coĂ»t rĂ©el dâun crĂ©dit ; ils permettent Ă lâemprunteur de comparer entre elles des offres de crĂ©dit qui ne seraient pas efficacement comparables sur la base du seul taux dâemprunt ou taux dĂ©biteur. Leur calcul prend en effet non seulement en compte le taux dâintĂ©rĂȘt mais Ă©galement la durĂ©e du crĂ©dit, la pĂ©riodicitĂ© des remboursements ainsi que tous les frais accessoires frais de dossier, coĂ»t de lâassurance-emprunteur si elle est obligatoire, frais de constitution des garanties, etc.. Le TEAG est un instrument issu du droit communautaire destinĂ© Ă permettre des comparaisons Ă lâĂ©chelle europĂ©enne. Il est diffĂ©rent du TEG en ce quâil est plus prĂ©cis puisquâil prend en compte le fait que les intĂ©rĂȘts dâemprunt produisent eux-mĂȘmes des intĂ©rĂȘts. Depuis le 23 avril 2008, le TAEG sâest substituĂ© au TEG pour les crĂ©dits Ă la consommation Directive 2008/48/CE. et depuis le 21 mars 2016 pour les crĂ©dits immobiliers aux emprunteurs particuliers Directive 2014/17/UE du 4 fĂ©vrier 2014. Le TEG ne subsiste donc que pour les seuls crĂ©dits aux entreprises. Lâabsence de mention du taux effectif global ou la mention dâun taux erronĂ© est sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance totale ou partielle selon les cas de lâĂ©tablissement de crĂ©dit du droit aux intĂ©rĂȘts. Pour tout crĂ©dit Ă la consommation, le TEAG doit obligatoirement figurer la fiche dâinformation remise Ă lâemprunteur article R. 312-2 du Code de la consommation et lâoffre de prĂȘt article R. 312-10 du Code de la consommation. A dĂ©faut, le prĂȘteur est dĂ©chu soit en totalitĂ© soit partiellement du droit aux intĂ©rĂȘts articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de la consommation. Le TEAG doit Ă©galement figurer dans les publicitĂ©s article L. 312-6 du Code de la consommation sans que le non-respect de cette obligation ne soit sanctionnĂ©e par la dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts. Pour tout crĂ©dit immobilier, le TEAG doit obligatoirement figurer dans la fiche dâinformation prĂ©contractuelle remise Ă lâemprunteur R. 313-7 du Code de la consommation, laquelle doit ĂȘtre, si les conditions du prĂȘt sont modifiĂ©es, rĂ©actualisĂ©e et jointe Ă lâoffre de prĂȘt article L. 313-24 du Code de la consommation. A dĂ©faut, le prĂȘteur est soit en totalitĂ© soit partiellement dĂ©chu du droit aux intĂ©rĂȘts article L. 341-26 du Code du Code de la consommation. Câest Ă©galement le TEAG qui permet de mesurer le caractĂšre usuraire ou non dâun prĂȘt consenti Ă un consommateur article L. 314-6 du Code de la consommation.
Par une sĂ©rie dâarrĂȘts rendue le 11 fĂ©vrier 2016, la Cour de Cassation a bouleversĂ© sa jurisprudence habituelle concernant la fixation du point de dĂ©part de la prescription de lâaction en recouvrement d'un prĂȘt immobilier conclu entre un professionnel et un consommateur. Cour de cassation, Civ. 1Ăšre 11 fĂ©vrier 2016, n° n° n° n° - A titre dâillustration, il sâagirait dâune situation dans laquelle un particulier, ayant souscrit un emprunt immobilier dans le but de se faire construire un pavillon, ne se trouverait soudainement plus en mesure de sâacquitter des Ă©chĂ©ances mensuelles de remboursement. Les Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es se succĂ©deraient, et lâemprunteur se verrait mis en demeure par le prĂȘteur dâavoir Ă rĂ©gulariser la situation. En lâabsence de diligences, ce dernier prononcerait la dĂ©chĂ©ance du terme - une telle facultĂ© Ă©tant lĂ©galement prĂ©vue Ă lâarticle L. 313-51 du Code de la Consommation concernant les prĂȘts immobiliers, et L. 312-39 en matiĂšre de crĂ©dit Ă la consommation. Pour mĂ©moire, le terme correspond Ă la date de fin de remboursement du crĂ©dit. En en prononçant la dĂ©chĂ©ance, le prĂȘteur tire un trait sur lâĂ©chĂ©ancier de remboursement initialement prĂ©vu, et exige de lâemprunteur quâil sâacquitte immĂ©diatement non seulement du montant des mensualitĂ©s impayĂ©es, mais Ă©galement de celui de la totalitĂ© du capital restant dĂ». - Ainsi, dans ces quatre arrĂȘts rendus le mĂȘme jour, la Cour de Cassation a jugĂ© que la prescription de lâaction en remboursement dâune telle dette court concernant les mensualitĂ©s impayĂ©es Ă compter de leurs dates dâĂ©chĂ©ances successives, concernant le capital restant dĂ» Ă compter de la dĂ©chĂ©ance du terme. Prenons grossiĂšrement lâexemple de Madame Mc FLY, qui a empruntĂ© un capital de ⏠auprĂšs de sa banque afin de financer lâacquisition de sa maison, remboursable en principal suivant 100 Ă©chĂ©ances mensuelles dâun montant de âŹ. Deux ans aprĂšs la souscription de cet emprunt, elle perd son emploi et, nâayant souscrit par ailleurs aucune assurance et certainement pas lâassurance perte dâemploi, se retrouve dans lâincapacitĂ© financiĂšre de sâacquitter des mensualitĂ©s de remboursement. Survient un premier impayĂ©, qui nâest jamais rĂ©gularisĂ©, puis une lettre de mise en demeure, Ă laquelle Madame Mc FLY ne donne pas suite. Le temps passe. Deux ans aprĂšs la date de ce premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ©, le prĂȘteur de Madame Mc FLY se prĂ©vaut de la dĂ©chĂ©ance du terme de lâemprunt, et lui enjoint de lui rembourser sans attendre le montant des Ă©chĂ©ances impayĂ©es ainsi que le solde du prĂȘt, outre intĂ©rĂȘts. Six mois plus tard, n'ayant rien vu venir, il lâassigne en paiement. Comme on va le voir, lâaction du prĂȘteur aurait Ă©tĂ© totalement prescrite sous lâempire de lâancienne jurisprudence, le premier impayĂ© non rĂ©gularisĂ© datant de plus de deux ans. Avec ce rĂ©cent revirement, lâaction du prĂȘteur nâest dĂ©sormais prescrite, dans le cas d'espĂšce, quâen ce qui concerne les six premiĂšres Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais demeure recevable pour toutes les Ă©chĂ©ances comprises dans le dĂ©lai de deux ans prĂ©cĂ©dant la date de lâassignation en remboursement, ainsi que pour le solde du prĂȘt. La donne a donc radicalement changĂ© concernant les modalitĂ©s de recouvrement d'une telle crĂ©ance. DorĂ©navant, les prĂȘteurs disposent non seulement de rĂšgles de prescription avantageuses pour le recouvrement des Ă©chĂ©ances impayĂ©es non rĂ©gularisĂ©es, mais Ă©galement de la facultĂ© de dĂ©terminer le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription de lâaction en remboursement du capital restant dĂ». - Rappelons quâavant cette sĂ©rie dâarrĂȘts, le dĂ©lai de prescription de lâaction en paiement dâune banque Ă lâĂ©gard dâun emprunteur Ă titre particulier en matiĂšre immobiliĂšre Ă©tait de deux ans Ă compter de la date du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. Cette rĂšgle, dâapplication rĂ©cente en matiĂšre de prĂȘt immobilier, s'inspirait du rĂ©gime applicable aux crĂ©dits Ă la consommation article R. 312-35 du Code de la Consommation. Le dĂ©lai de prescription des prĂȘts immobiliers, autrefois rĂ©gi par les dispositions de lâarticle L. 110-4 du Code de Commerce, Ă©tait passĂ© de dix Ă cinq ans avec la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, pour ĂȘtre finalement ramenĂ© Ă deux ans Ă compter dâun arrĂȘt de la Cour de Cassation du 28 novembre 2012. Le dĂ©lai biennal - dĂ©sormais prĂ©vu Ă lâarticle L. 218-2 du Code de la Consommation - devenait applicable Ă ce type de prĂȘts. La question de la fixation de son point de dĂ©part restait toutefois en suspens. Fallait il faire courir le dĂ©lai de prescription Ă compter de lâexigibilitĂ© de chacune des Ă©chĂ©ances de remboursement impayĂ©es, ce qui revenait Ă faire courir autant de dĂ©lais de prescription que dâĂ©chĂ©ances Ă©chues? Ou convenait il plutĂŽt de le faire courir Ă compter du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, comme en matiĂšre de crĂ©dit Ă la consommation, ce qui revenait Ă ne faire courir quâun seul et mĂȘme dĂ©lai de prescription? Par un arrĂȘt rendu la 10 juillet 2014, la Cour avait optĂ© pour la seconde solution, au visa notamment des dispositions de lâarticle 2224 du Code Civil, selon lesquelles âLes actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer.â Ce jour oĂč le prĂȘteur - titulaire du droit dâaction en remboursement - a connu les faits lui permettant dâagir contre lâemprunteur, câest lors de la survenue du premier incident de paiement non rĂ©gularisĂ©. De fait, de telles rĂšgles de prescription obligeaient le prĂȘteur Ă vĂ©ritablement surprendre lâĂ©mergence de ce premier incident, puisque au sens de l'article 2224 susmentionnĂ©, câĂ©tait ce fait lĂ qui faisait courir le dĂ©lai biennal de lâarticle L. 218-2 du Code de la Consommation. La rĂ©fĂ©rence des juges aux rĂšgles de prescription de droit commun avantageait lâemprunteur, en ce que le point de dĂ©part du dĂ©lai pour agir Ă©tait fixĂ© dĂšs sa toute premiĂšre dĂ©faillance, et s'imposait littĂ©ralement au prĂȘteur. Ce dernier perdait la facultĂ© de fixer unilatĂ©ralement le point de dĂ©part de la prescription de l'action en paiement du capital restant dĂ», puisque le fait de se prĂ©valoir de la dĂ©chĂ©ance du terme n'avait pas pour consĂ©quence de faire courir un nouveau dĂ©lai de prescription. Le revirement du 11 fĂ©vrier 2016 annonce donc de vĂ©ritables difficultĂ©s pour les emprunteurs dĂ©faillants dans le remboursement de leur prĂȘt immobilier... GaĂ«tan BACHELIER Avocat Ă AngoulĂȘme Droit civil Droit commercial Droit de la consommation Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter par tĂ©lĂ©phone au ou par mail Ă bacheliergaetan
En souscrivant un crĂ©dit Ă la consommation, lâemprunteur sâengage contractuellement Ă rembourser sa dette auprĂšs de lâĂ©tablissement prĂȘteur. Mais, que faire en cas dâimpossibilitĂ© Ă sâacquitter des mensualitĂ©s prĂ©vues ? Existe-t-il des solutions pour rĂ©amĂ©nager les mensualitĂ©s de crĂ©dit conso ? Pendant combien de temps la crĂ©ance reste exigible ? On vous rĂ©pond ! SommaireQuâest-ce que le dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit Ă la consommation ?Quel est le dĂ©lai de forclusion dâun crĂ©dit consommation ?Quel est le dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit Ă la consommation en cas de jugement ?Ă quel moment sâenclenche le dĂ©lai de prescription dâun prĂȘt Ă la consommation ?Les 3 principaux cas dâinterruption du dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit conso Un prĂȘt conso, quâil soit affectĂ© crĂ©dit mariage, auto, moto ou non prĂȘt personnel, vous engage et doit ĂȘtre remboursĂ©. Chaque mois, vous devrez vous acquitter dâĂ©chĂ©ances proportionnelles au montant empruntĂ© et Ă la durĂ©e du prĂȘt selon le TAEG auquel vous avez contractĂ©. La mensualitĂ© est dĂ©finie dĂšs le dĂ©part, de mĂȘme que le coĂ»t total du crĂ©dit. LâĂ©chĂ©ance ne doit idĂ©alement pas dĂ©passer 33 % des revenus de votre foyer on parle de capacitĂ© de remboursement ».Il peut arriver, pour diverses raisons, que vous ne parveniez plus Ă assumer ces mensualitĂ©s. Juridiquement, lâorganisme prĂȘteur aura une crĂ©ance Ă votre Ă©gard. De votre cĂŽtĂ©, vous serez redevable dâune dette. Dans ce cas, on parle de dĂ©lai de prescription » il sâagira de la pĂ©riode Ă lâissue de laquelle lâĂ©tablissement prĂȘteur ne pourra plus demander le paiement de cette dette. Cela vaudra aussi bien pour le service contentieux de lâorganisme ou toute autre entitĂ© Ă laquelle cette mission aurait Ă©tĂ© confiĂ©e sociĂ©tĂ© de recouvrement, huissierâŠ. La prescription dâune dette de crĂ©dit signifie simplement que celle-ci sâĂ©teint juridiquement. Nâexistant plus, elle nâaura pas Ă ĂȘtre remboursĂ©e. Le dĂ©lai de prescription concerne tous les crĂ©dits conso y compris les dĂ©couverts de plus de 3 mois, Ă lâexclusion des crĂ©dits immobiliers ;des prĂȘts professionnels ;des crĂ©dits de plus de 75 000 âŹ. En outre, le fait quâune dette soit prescrite nâempĂȘche nullement lâĂ©tablissement prĂȘteur de vous inscrire au Fichier des Incidents de remboursement des CrĂ©dits aux Particuliers FICP auprĂšs de la Banque de France. Aux termes de lâarticle L110-4 du Code de Commerce, le dĂ©lai de prescription est de 5 ans pour un prĂȘt Ă la consommation. Celui-ci a Ă©tĂ© abaissĂ© par une rĂ©forme de 2008. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. Cette durĂ©e rĂ©duite est censĂ©e protĂ©ger le consommateur. Le dĂ©lai de prescription peut ĂȘtre suspendu ou interrompu, par exemple si vous acceptez un amĂ©nagement de dette. Besoin de contracter un crĂ©dit immobilier pour financer lâachat dâun vĂ©hicule, un voyage, un mariage ou encore, des travaux ? Notre comparateur dâorganismes de crĂ©dit Ă la consommation met en concurrence, Ă votre place, les meilleures offres du marchĂ©. Vous avez ainsi accĂšs, en quelques minutes, au meilleurs taux et Ă©tablissements de crĂ©dit. Le tout, en ligne et gratuitement Quel est le dĂ©lai de forclusion dâun crĂ©dit consommation ? Le dĂ©lai de forclusion est la pĂ©riode pendant laquelle lâĂ©tablissement prĂȘteur pourra intenter une action en justice contre le dĂ©biteur lâemprunteur ayant connu des difficultĂ©s de paiement afin dâobtenir paiement de la dette. Sa durĂ© est fixĂ©e par la loi le dĂ©lai de forclusion est de 2 ans, aux termes de lâarticle L137-2 du Code de la Consommation. Comme le dĂ©lai de prescription, le dĂ©lai de forclusion a Ă©tĂ© abaissĂ© par la rĂ©forme de 2008. Toujours dans une optique de protection du consommateur. Il Ă©tait auparavant de 30 ans. Ă lâinverse du dĂ©lai de prescription toutefois, il ne pourra pas ĂȘtre interrompu, amĂ©nagĂ© ou suspendu. Ce dĂ©lai dâaction en justice concerne les crĂ©dits conso de plus de 3 mois, y compris les dĂ©couverts bancaires. LâĂ©tablissement prĂȘteur aura donc 2 ans, en cas de non paiement dâune ou plusieurs Ă©chĂ©ances, pour saisir le Tribunal dâinstance ou, sâil sâagit dâun petit » montant, le juge de proximitĂ© compĂ©tent. Sâil ne le fait pas pendant cette pĂ©riode, lâaction en justice sera irrecevable au civil. La fin du dĂ©lai de forclusion ne signifie pas que la dette sera juridiquement Ă©teinte comme câest le cas pour le dĂ©lai de prescription, mais simplement que la saisine des tribunaux ne sera plus possible. Quel est le dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit Ă la consommation en cas de jugement ? Ă la suite de la saisine du Tribunal dâinstance, le jugement pourra contraindre lâemprunteur au paiement de sa dette envers lâorganisme prĂȘteur. Dans le cadre dâune procĂ©dure judiciaire, le dĂ©lai de prescription sera allongĂ©. En effet, il ne sâagira plus dâune dette de crĂ©dit mais dâune dette judiciaire ». Le dĂ©lai sera donc de 10 ans contre 30 ans auparavant, avant la rĂ©forme de 2008. Il sera possible pour lâemprunteur devant sâacquitter de sa dette de demander des dĂ©lais de paiement au juge. Ă quel moment sâenclenche le dĂ©lai de prescription dâun prĂȘt Ă la consommation ? Une fois le principe des dĂ©lais de prescription et de forclusion bien compris, reste Ă savoir Ă partir de quand ils commenceront Ă courir. Le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription correspondra Ă la date du 1er impayĂ© ou du 1er incident de paiement non rĂ©gularisĂ©, par exemple aprĂšs un rééchelonnement ou un rĂ©amĂ©nagement, quâil soit amiable, dans le cadre dâun plan de redressement ou quâil fasse suite Ă une dĂ©cision du juge. Ă compter de cet Ă©vĂ©nement, lâorganisme prĂȘteur aura 5 ans pour rĂ©cupĂ©rer sa dette dĂ©lai de prescription et 2 ans pour agir en justice dĂ©lai de forclusion. La Cour de Cassation est moins clĂ©mente avec les emprunteurs. Plusieurs arrĂȘts au cours des derniĂšres annĂ©es ont statuĂ© que la dette Ă©tait glissante » les dĂ©lais de prescription et de forclusion suivent la derniĂšre Ă©chĂ©ance impayĂ©e. Par exemple, si la mensualitĂ© de janvier 2019 nâest pas rĂ©glĂ©e, de mĂȘme que celle dâavril 2019, lâĂ©tablissement de crĂ©dit aura jusquâĂ avril 2021 pour agir en justice, et la dette ne sera prescrite quâen avril 2024. LâĂ©chĂ©ance de janvier 2019 ne pourra toutefois ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©e que jusquâĂ janvier dĂ©lai commence Ă courir Ă partir du moment oĂč la dette est exigible. Chaque non paiement dâune nouvelle Ă©chĂ©ance dĂ©clenche donc ses propres dĂ©lais. AprĂšs lâexpiration du dĂ©lai de prescription, la seule solution pour le prĂȘteur sera de faire signer Ă lâemprunteur dĂ©biteur une reconnaissance de dette ayant valeur juridique. Vous ne serez pas forcĂ©ment informĂ© par lâĂ©tablissement prĂȘteur du fait quâil a agi en justice. Vous ne recevrez pas nĂ©cessairement de courrier tout de suite et pourrez alors penser que le dĂ©lai de forclusion est terminĂ©, ce qui pourrait ne pas ĂȘtre le cas. Les 3 principaux cas dâinterruption du dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit conso Certains Ă©vĂ©nements peuvent venir suspendre le dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit Ă la consommation Cas 1 vous acceptez de signer une reconnaissance de dette. Il est fort possible que lâorganisme prĂȘteur vous le demande en cas de non paiement dâune ou plusieurs des mensualitĂ©s de votre prĂȘt conso. Si vous signez un tel document, il ne sâagira plus dâune dette de crĂ©dit mais dâune dette classique », qui ne sera pas soumise au moindre dĂ©lai de forclusion. Cas 2 le fait de payer une partie de votre dette a Ă©galement un effet sur le dĂ©lai de prescription, si vous ĂȘtes par exemple en mesure de vous acquitter dâune certaine somme ne correspondant Ă la totalitĂ© de la dette. Il sâagira notamment du cas oĂč lâĂ©tablissement prĂȘteur vous accorderait un amĂ©nagement de dette. Cas 3 si vous acceptez de rembourser tout ou partie de la dette Ă la suite dâun effort de la banque ou de lâorganisme de crĂ©dit sur ce plan, le dĂ©lai de prescription sera suspendu ou interrompu. Quel est le dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit Ă la consommation ? Le dĂ©lai de prescription dâun crĂ©dit Ă la consommation est de 5 ans Ă partir de la derniĂšre irrĂ©gularitĂ© de paiement. Quelle diffĂ©rence entre dĂ©lai de prescription et dĂ©lai de forclusion ?Le dĂ©lai de prescription correspond Ă la durĂ©e durant laquelle lâorganisme de prĂȘt peut rĂ©clamer sa dette 5 ans. Le dĂ©lai de forclusion quant Ă lui est le dĂ©lai durant lequel lâorganisme prĂȘteur peut agir en justice 2 ans. CrĂ©dit conso quel dĂ©lai de prescription aprĂšs une action en justice ? Sâil y a procĂ©dure judiciaire, on ne parle plus de dette de crĂ©dit mais de dette judiciaire. Le dĂ©lai de prescription pour celle-ci est doublĂ©, Ă savoir 10 ans.
PubliĂ© le 17 dĂ©cembre 2021 AmĂ©nagement et foncier, urbanisme, DĂ©veloppement Ă©conomique, Environnement Le titre V "Se loger" de la loi Climat et RĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021 comporte de nombreuses dispositions visant Ă adapter les rĂšgles d'urbanisme pour lutter contre l'Ă©talement urbain et protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes. Objectif de division par deux du rythme d'artificialisation des sols dans les dix ans Ă venir pour atteindre le zĂ©ro artificialisation nette en 2050, intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme, principe gĂ©nĂ©ral d'interdiction de crĂ©ation de nouvelles surfaces commerciales qui entraĂźneraient une artificialisation des sols, planification du dĂ©veloppement des entrepĂŽts, intĂ©gration de la nature en ville, dĂ©finition des friches, gestion des dĂ©chets des opĂ©rations de dĂ©molition ou de rĂ©novation, inscription dans la loi des objectifs de la StratĂ©gie nationale pour les aires protĂ©gĂ©es⊠tour d'horizon de toutes les mesures concernant les collectivitĂ©s territoriales. Titre V â Se loger Chapitre III â Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les rĂšgles d'urbanisme Section 1 Dispositions de programmation Objectif de rĂ©duction par deux du rythme d'artificialisation art. 191. "Afin dâatteindre lâobjectif national dâabsence de toute artificialisation nette des sols en 2050", lâarticle 191 prĂ©voit la diminution par deux du rythme de lâartificialisation dans les dix annĂ©es suivant la date de promulgation de la loi. La consommation de rĂ©fĂ©rence Ă lâĂ©chelle nationale est celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date. Cependant, "ces objectifs sont appliquĂ©s de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e et territorialisĂ©e", prĂ©cise le texte. Section 2 Autres dispositions DĂ©finition de l'artificialisation et intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme La lutte contre lâartificialisation des sols "avec un objectif dâabsence dâartificialisation nette Ă terme" est inscrite dans la liste des objectifs que les collectivitĂ©s publiques doivent atteindre en matiĂšre dâurbanisme. La loi crĂ©e un nouvel article du code de l'urbanisme qui indique que lâatteinte de cet objectif "rĂ©sulte de lâĂ©quilibre entre la maĂźtrise de lâĂ©talement urbain ; le renouvellement urbain ; lâoptimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la renaturation des sols artificialisĂ©s". La loi dĂ©finit lâartificialisation "comme lâaltĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques dâun sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage". La renaturation dâun sol ou dĂ©sartificialisation consiste quant Ă elle "en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou dâamĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© dâun sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ©". Ainsi, "lâartificialisation nette des sols est dĂ©finie comme le solde de lâartificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s". Dans les documents de planification et dâurbanisme, qui doivent prĂ©voir des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation des sols ou de son rythme, sont considĂ©rĂ©es comme "artificialisĂ©e une surface dont les sols sont soit impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou dâun revĂȘtement, soit stabilisĂ©s et compactĂ©s, soit constituĂ©s de matĂ©riaux composites" et "non artificialisĂ©e une surface soit naturelle, nue ou couverte dâeau, soit vĂ©gĂ©talisĂ©e, constituant un habitat naturel ou utilisĂ©e Ă usage de cultures". Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit fixer les conditions dâapplication de cet article, en Ă©tablissant "notamment une nomenclature des sols artificialisĂ©s ainsi que lâĂ©chelle Ă laquelle lâartificialisation des sols doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e dans les documents de planification et dâurbanisme". Organismes associĂ©s Ă l'Ă©laboration des Scot Outre les syndicats mixtes de transports et les Ă©tablissements publics chargĂ©s de lâĂ©laboration, de la gestion et de lâapprobation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale limitrophes, les Ă©tablissements publics territoriaux de bassin EPTB et ceux dâamĂ©nagement et de gestion de lâeau Epage sont associĂ©s Ă la prĂ©paration des Scot. Trajectoire de rĂ©duction de l'artificialisation des sols Ce long article prĂ©voit d'abord l'inscription du zĂ©ro artificialisation nette ZAN dans les documents de planification. La lutte contre lâartificialisation des sols figure dans les objectifs de moyen et de long termes des SchĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires Sraddet et "se traduit par une trajectoire permettant dâaboutir Ă lâabsence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es [Ă compter de la promulgation de la loi], par un objectif de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation" "dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional". Ce mĂȘme objectif de ZAN figure, dans les mĂȘmes termes que pour les Sraddet, dans les objectifs dĂ©finis pour le plan dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable de Corse PADDUC, pour les plans locaux d'urbanisme PLU et pour les projets dâamĂ©nagement stratĂ©gique qui a remplacĂ© les projets dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable annexĂ©s aux Scot. Pour ces derniers, le projet dâamĂ©nagement stratĂ©gique fixe des objectifs chiffrĂ©s de modĂ©ration de la consommation de lâespace et de lutte contre lâĂ©talement urbain, en cohĂ©rence avec les autres documents de planification et "ne peut prĂ©voir lâouverture Ă lâurbanisation dâespaces naturels, agricoles ou forestiers que sâil est justifiĂ©, au moyen dâune Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ urbanisĂ©es, que la capacitĂ© dâamĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s". Il doit ainsi tenir "compte de la capacitĂ© Ă mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s" lors de lâĂ©laboration, de la rĂ©vision ou de la modification du PLU. Il en va de mĂȘme pour la carte communale. Les documents dâorientation et dâobjectifs Ă©laborĂ©s dans le cadre du Scot dĂ©clinent quant Ă eux lâobjectif de ZAN par secteur gĂ©ographique, en tenant compte de diffĂ©rents facteurs locaux les besoins en matiĂšre de logement et les obligations de production de logement social, les besoins en matiĂšre dâimplantation dâactivitĂ©s Ă©conomiques, le potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s et Ă urbaniser, la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux et les stratĂ©gies mises en place pour le dĂ©veloppement rural, les efforts de rĂ©duction de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre dâurbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents dâurbanisme, les projets dâenvergure nationale ou rĂ©gionale et les projets dâintĂ©rĂȘt communal ou intercommunal. "La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la crĂ©ation ou lâextension effective dâespaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ©", prĂ©cise le texte. Cette dĂ©finition exclut les installations de production dâĂ©nergie photovoltaĂŻque "dĂšs lors que les modalitĂ©s de cette installation permettent quâelle nâaffecte pas durablement les fonctions Ă©cologiques du sol". Si un Sradddet, le Padduc, un schĂ©ma dâamĂ©nagement rĂ©gional ou le schĂ©ma directeur de la rĂ©gion Ăle-de-France Sdrif ne prĂ©voit pas "une trajectoire permettant dâaboutir Ă lâabsence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, un objectif de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation", son Ă©volution doit ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai dâun an aprĂšs promulgation de la loi et la modification doit entrer en vigueur dans un dĂ©lai de deux ans. Par consĂ©quent, les Scot ou, en lâabsence de ceux-ci, les PLU ou les documents tenant lieu de PLU doivent ĂȘtre mis en cohĂ©rence et intĂ©grer cet objectif "lors de leur premiĂšre rĂ©vision ou modification" Ă compter de lâadoption de la rĂ©vision ou de la modification des schĂ©mas rĂ©gionaux Ă©voquĂ©s ci-dessus et au maximum dans les cinq ans aprĂšs promulgation de la loi pour un Scot et dans les six ans pour les PLU et documents tenant lieu de PLU. Si les documents rĂ©gionaux nâont pas intĂ©grĂ© les objectifs de ZAN dans les dĂ©lais prĂ©vus, les Scot et les PLU ou documents faisant office de PLU doivent engager lâintĂ©gration de cet objectif de rĂ©duction de moitiĂ© de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers, par rapport Ă la consommation rĂ©elle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dans les dix ans suivant la promulgation de la prĂ©sente loi y compris Ă travers une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e. Peuvent toutefois aller au-delĂ des dix ans les documents approuvĂ©s depuis moins de dix ans Ă la date de la promulgation de la loi et dont les dispositions prĂ©voient des objectifs chiffrĂ©s de rĂ©duction de la consommation dâespaces naturels dâau moins un tiers par rapport Ă la consommation rĂ©elle observĂ©e au cours de la pĂ©riode dĂ©cennale prĂ©cĂ©dant lâarrĂȘt du projet de document, lors de son Ă©laboration ou de sa derniĂšre rĂ©vision. Si le Scot nâest pas modifiĂ© ou rĂ©visĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus, les ouvertures Ă lâurbanisation des secteurs dĂ©finis Ă lâarticle du code de lâurbanisme sont suspendues jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du schĂ©ma rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Pour les PLU ou la carte communale, "aucune autorisation dâurbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă urbaniser [âŠ] oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du plan local dâurbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©". Les Scot prescrits avant le 1er avril 2021 doivent intĂ©grer cet objectif de ZAN. Tant que lâautoritĂ© compĂ©tente qui a, avant la promulgation de la loi, prescrit une procĂ©dure dâĂ©laboration ou de rĂ©vision de lâun des documents de planification ou dâurbanisme mentionnĂ©s plus haut nâa pas arrĂȘtĂ© le projet ou, lorsque ce document est une carte communale et tant que lâarrĂȘtĂ© dâouverture de lâenquĂȘte publique nâa pas Ă©tĂ© adoptĂ©, ces dispositions sont opposables au document dont lâĂ©laboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite. AprĂšs lâarrĂȘt du projet ou aprĂšs publication de lâarrĂȘtĂ© dâouverture de lâenquĂȘte publique pour la carte communale, "le document dont lâĂ©laboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite est exonĂ©rĂ© du respect de [ce]s dispositions [qui] lui deviennent opposables immĂ©diatement aprĂšs son approbation". Dans les six mois aprĂšs promulgation de la loi - dĂ©lai susceptible d'ĂȘtre rĂ©visĂ© voir notre article du 15 novembre 2021 -, la confĂ©rence des Scot se rĂ©unit pour transmettre Ă lâautoritĂ© compĂ©tente "une proposition relative Ă lâĂ©tablissement des objectifs rĂ©gionaux en matiĂšre de rĂ©duction de lâartificialisation nette". Elle se rassemble Ă nouveau au plus tard trois ans aprĂšs pour dresser un bilan de lâintĂ©gration et de la mise en Ćuvre des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation nette et Ă©laborer des propositions dâĂ©volutions. Toujours dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la loi, le gouvernement doit remettre au Parlement "un rapport proposant les modifications nĂ©cessaires en matiĂšre de dĂ©livrance des autorisations dâurbanisme, de fiscalitĂ© du logement et de la construction ainsi quâau rĂ©gime juridique de la fiscalitĂ© de lâurbanisme, dâoutils de maĂźtrise fonciĂšre et dâoutils dâamĂ©nagement Ă la disposition des collectivitĂ©s territoriales pour leur permettre de concilier la mise en Ćuvre des objectifs tendant Ă lâabsence dâartificialisation nette et les objectifs de maĂźtrise des coĂ»ts de la construction, de production de logements et de maĂźtrise publique du foncier" ainsi que les mĂ©canismes de compensation existants ou Ă envisager. Renforcement du rĂŽle des CDPENAF La commission dĂ©partementale de prĂ©servation des espaces naturels agricoles et forestiers CDPENAF peut demander Ă ĂȘtre consultĂ©e sur tout projet ou document dâamĂ©nagement ou dâurbanisme, y compris les projets de plans locaux dâurbanisme concernant des communes comprises dans le pĂ©rimĂštre dâun Scot approuvĂ© aprĂšs la promulgation de la loi d'avenir pour lâagriculture, lâalimentation et la forĂȘt du 13 octobre 2014. Identification de zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation dans les documents dâurbanisme art. 197. Le document dâorientation et dâobjectifs du Scot doit identifier "des zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisĂ©s en sols non artificialisĂ©s" afin de favoriser le "maintien de la biodiversitĂ© et la prĂ©servation ou la remise en bon Ă©tat des continuitĂ©s Ă©cologiques et de la ressource en eau". De mĂȘme, les orientations dâamĂ©nagement et de programmation du PLU peuvent dĂ©sormais porter sur la renaturation de quartiers ou de secteurs. Les personnes soumises Ă une obligation de compensation des atteintes Ă la biodiversitĂ© doivent "en prioritĂ©" les mettre en Ćuvre sur les zones de renaturation prĂ©fĂ©rentielle identifiĂ©es par les Scot et par les orientations dâamĂ©nagement et de programmation portant sur des secteurs Ă renaturer. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions. Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires art. 198. La lutte contre lâartificialisation des sols est ajoutĂ©e aux missions de lâAgence nationale de la cohĂ©sion des territoires ANCT. ĂchĂ©ancier prĂ©visionnel des zones Ă urbaniser dans les PLU art. 199. Le texte a créé un nouvel article du code de lâurbanisme qui prĂ©voit que "les orientations dâamĂ©nagement et de programmation dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables, un Ă©chĂ©ancier prĂ©visionnel dâouverture Ă lâurbanisation des zones Ă urbaniser et de rĂ©alisation des Ă©quipements correspondant Ă chacune dâelles, le cas Ă©chĂ©ant". Lâouverture Ă lâurbanisation dâune zone Ă urbaniser qui, dans les six ans suivant sa crĂ©ation au lieu de neuf ans jusque-lĂ , nâa pas Ă©tĂ© ouverte Ă lâurbanisation ou nâa pas fait lâobjet dâacquisitions fonciĂšres significatives de la part de la commune ou de lâEPCI compĂ©tent, directement ou par lâintermĂ©diaire dâun opĂ©rateur foncier, nĂ©cessite la rĂ©vision du PLU. En outre, le changement des orientations dĂ©finies par le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables nâest pas un motif de rĂ©vision dâun PLU en cours dâĂ©laboration, de rĂ©vision ou de modification et dont les projets ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s avant la promulgation de la loi. La rĂ©duction dâun espace boisĂ© classĂ©, dâune zone agricole ou dâune zone naturelle et forestiĂšre nâest pas possible pour les zones Ă urbaniser dĂ©limitĂ©es par le rĂšglement dâun plan local dâurbanisme adoptĂ© avant le 1er janvier 2018" et doit donc passer par une rĂ©vision du PLU si aucune acquisition fonciĂšre significative nâa Ă©tĂ© effectuĂ©e depuis six ans. Renforcement de la protection de la biodiversitĂ© et des continuitĂ©s Ă©cologiques dans le rĂšglement du PLU art. 200. Un nouvel article L. 151-6-2 du code de l'urbanisme est créé. Il prĂ©voit que les orientations dâamĂ©nagement et de programmation OAP des PLU "dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables des Scot, les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour mettre en valeur les continuitĂ©s Ă©cologiques". Lâarticle est modifiĂ© en consĂ©quence et un ajout Ă ce dernier article prĂ©cise que les OAP doivent Ă©galement "dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales" ainsi que "les conditions dans lesquelles les projets de construction et dâamĂ©nagement situĂ©s en limite dâun espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition". Part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es art. 201. Dans les communes appartenant Ă une zone dâurbanisation continue de plus de habitants figurant sur la liste des communes pouvant imposer une taxe sur les logements vacants et dans les villes de plus de habitants en forte croissance dĂ©mographique soumises Ă lâarticle 55 de la loi SRU, le rĂšglement du PLU dĂ©finit, dans les secteurs quâil dĂ©limite, une part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables. Ces dispositions sâappliquent aux projets soumis Ă autorisation dâurbanisme, "Ă lâexclusion des projets de rĂ©novation, de rĂ©habilitation ou de changement de destination des bĂątiments existants qui nâentraĂźnent aucune modification de lâemprise au sol". "Permis de vĂ©gĂ©taliser" art. 202. Un article L2125-1-1 est introduit dans le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques afin de permettre la dĂ©livrance Ă titre gratuit, par le conseil municipal, dâautorisations dâoccupation temporaire du domaine public communal pour des personnes morales de droit public ou de personnes privĂ©es qui participent au dĂ©veloppement de la nature en ville et rĂ©pondent Ă un objectif dâintĂ©rĂȘt public en installant et entretenant des dispositifs de vĂ©gĂ©talisation. Les pertes de recettes Ă©ventuelles sont compensĂ©es par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Un dĂ©cret doit encore prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de cet article. En outre, la loi a créé un nouvel article du code de lâurbanisme afin de faciliter, pour les autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©livrer le permis de construire, les dĂ©rogations aux rĂšgles des PLU pour lâinstallation de dispositifs de vĂ©gĂ©talisation des façades et des toitures en zones urbaines et Ă urbaniser. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit fixer les limites de ces dĂ©rogations possibles Ăvaluation du Scot et du PLU art. 203. LâĂ©valuation des rĂ©sultats obtenus par le Scot, prĂ©vue Ă lâarticle L143-28 du code de lâurbanisme et devant intervenir six ans au plus aprĂšs la dĂ©libĂ©ration portant approbation, rĂ©vision ou maintien en vigueur de ce schĂ©ma, doit dĂ©sormais analyser la rĂ©duction du rythme de lâartificialisation des sols qui peut se fonder sur les donnĂ©es de lâobservatoire de lâhabitat et du foncier. De mĂȘme, pour le PLU, cette Ă©valuation doit intervenir dans les six ans et non plus neuf aprĂšs approbation, modification ou maintien en vigueur du plan. Observatoires de lâhabitat et du foncier art. 205. Le rĂŽle des observatoires de lâhabitat et du foncier est prĂ©cisĂ©. Mis en place au plus tard trois ans aprĂšs que le programme local de lâhabitat PLH a Ă©tĂ© rendu exĂ©cutoire, ils ont "notamment pour mission dâanalyser la conjoncture des marchĂ©s foncier et immobilier ainsi que lâoffre fonciĂšre disponible" en recensant les friches constructibles, les locaux vacants, les secteurs oĂč la densitĂ© de la construction reste infĂ©rieure au seuil rĂ©sultant de lâapplication des rĂšgles des documents dâurbanisme ou peut ĂȘtre optimisĂ©e, les secteurs oĂč la surĂ©lĂ©vation des constructions existantes est possible, les secteurs urbanisĂ©s, les surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables et, dans les zones urbaines, les espaces non bĂątis nĂ©cessaires au maintien des continuitĂ©s Ă©cologiques. Ces observatoires doivent rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s et sur des zones ouvertes Ă lâurbanisation. La dĂ©libĂ©ration annuelle de lâEPCI sur lâĂ©tat de rĂ©alisation du PLH tient compte des analyses de ces observatoires. Les communes ou les EPCI ne disposant pas dâun PLH et dans lâincapacitĂ© de mettre en place un tel observatoire peuvent conclure une convention avec lâEPCI compĂ©tent en matiĂšre de plan local de lâhabitat le plus proche, dans les conditions quâils dĂ©terminent. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions, "notamment pour prĂ©ciser les analyses, les suivis et les recensements assurĂ©s par les observatoires de lâhabitat et du foncier". L'article ajoute aussi aux missions des agences dâurbanisme la contribution Ă la mise en place des observatoires de lâhabitat et du foncier et le soutien ponctuel en ingĂ©nierie "dans le cadre dâun contrat de projet partenarial dâamĂ©nagement ou dâune convention dâopĂ©ration de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situĂ©s Ă proximitĂ© de leur pĂ©rimĂštre dâaction". Les Ă©tablissements publics fonciers et les Ă©tablissements publics fonciers locaux peuvent Ă©galement venir en soutien des collectivitĂ©s dans la crĂ©ation dâun observatoire. Rapport local sur lâartificialisation des sols art. 206. La loi prĂ©voit nouvel article du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales la prĂ©sentation "au moins une fois tous les trois ans" devant le conseil municipal ou lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de lâEPCI dotĂ© dâun PLU ou dâun document faisant office de PLU dâun rapport relatif Ă lâartificialisation des sols sur le territoire et qui dresse le bilan des objectifs en la matiĂšre. Cette prĂ©sentation est suivie dâun dĂ©bat et dâun vote, notamment transmis aux prĂ©fets de rĂ©gion et de dĂ©partement et au prĂ©sident du conseil rĂ©gional. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©terminera les conditions dâapplication de cet article, en prĂ©cisant notamment les indicateurs et les donnĂ©es qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles lâĂtat met Ă la disposition des collectivitĂ©s concernĂ©es les donnĂ©es de lâobservatoire de lâartificialisation. Rapport du gouvernement sur lâartificialisation des sols art. 207. Au moins une fois tous les cinq ans, le gouvernement rend public un rapport relatif Ă lâĂ©valuation de la politique de limitation de lâartificialisation des sols. Celui-ci prĂ©sente lâĂ©volution de lâartificialisation des sols au cours des annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, dresse le bilan de la loi en matiĂšre de lutte contre lâartificialisation et Ă©value lâefficacitĂ© des mesures de rĂ©duction de lâartificialisation. Il apprĂ©cie Ă©galement lâeffectivitĂ© de lâintĂ©gration des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation dans les documents de planification et dâurbanisme rĂ©gionaux, communaux et intercommunaux afin de rendre compte de "la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagĂ©e Ă lâĂ©chelle des rĂ©gions". Il fait Ă©galement Ă©tat des moyens financiers mobilisĂ©s par lâĂtat en faveur du recyclage foncier, de la rĂ©habilitation du bĂąti en zone urbanisĂ©e et des grandes opĂ©rations publiques dâamĂ©nagement et ceux allouĂ©s aux Ă©tablissements publics fonciers EPF en la matiĂšre. DensitĂ© de construction dans les ZAC et les GOU art. 208. Dans les zones d'amĂ©nagement concertĂ© ZAC, le rĂšglement peut dĂ©terminer une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur. De mĂȘme, lâacte dĂ©cidant de la qualification de grande opĂ©ration dâurbanisme GOU fixe, en plus du pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration, "une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur". DĂ©rogations au PLU dans les GOU et les ORT art. 209. Les pĂ©rimĂštres des GOU et des opĂ©rations de revitalisation de territoire ORT peuvent bĂ©nĂ©ficier de dĂ©rogations au rĂšglement du plan local dâurbanisme ou du document en tenant lieu, tout comme les communes soumises Ă lâobligation prĂ©vue par lâarticle 55 de la loi SRU ou celles pouvant instaurer une taxe sur les locaux vacants. Sur ces pĂ©rimĂštres, lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut ainsi, par dĂ©cision motivĂ©e, "autoriser une dĂ©rogation supplĂ©mentaire de 15% des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation dâespaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă excĂ©der 50% de dĂ©passement au total." Limitation en hauteur des bĂątiments dans le PLU art. 210. Un nouvel article du code de lâurbanisme prĂ©voit qu'"en tenant compte de la nature du projet et de la zone dâimplantation, lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire ou prendre la dĂ©cision sur une dĂ©claration prĂ©alable peut autoriser les constructions faisant preuve dâexemplaritĂ© environnementale Ă dĂ©roger aux rĂšgles des plans locaux dâurbanisme relatives Ă la hauteur, afin dâĂ©viter dâintroduire une limitation du nombre dâĂ©tages par rapport Ă un autre type de construction". Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finira les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. Construction sur une friche art. 211. Le nouvel article du code de lâurbanisme prĂ©voit que les projets de construction ou de travaux rĂ©alisĂ©s sur une friche "peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, par dĂ©cision motivĂ©e de lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer lâautorisation dâurbanisme, Ă dĂ©roger aux rĂšgles relatives au gabarit, dans la limite dâune majoration de 30 % de ces rĂšgles, et aux obligations en matiĂšre de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent Ă permettre le rĂ©emploi de ladite friche". ExpĂ©rimentation de certificats de projet sur les friches art. 212. "Ă titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans", le prĂ©fet de dĂ©partement peut Ă©tablir un certificat de projet Ă la demande dâun porteur de projet intĂ©gralement situĂ© sur une friche et soumis, pour la rĂ©alisation de son projet, Ă une ou plusieurs autorisations au titre du code de lâurbanisme, du code de lâenvironnement, du code de la construction et de lâhabitation, du code rural et de la pĂȘche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. Lâarticle prĂ©cise le contenu de ce certificat notamment les procĂ©dures applicables au projet, les rappels des dĂ©lais rĂ©glementaires⊠et les procĂ©dures applicables en matiĂšre dâautorisation, notamment dâurbanisme. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet sera prĂ©sentĂ© au prĂ©fet. Conjointement Ă cette dĂ©marche, le porteur de projet peut dĂ©poser une demande dâĂ©valuation environnementale ainsi quâun avis sur le champ et le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă fournir dans lâĂ©tude dâimpact environnementale. Ces demandes sont, sâil y a lieu, transmises Ă lâautoritĂ© administrative compĂ©tente pour statuer et les dĂ©cisions prises avant lâintervention du certificat de projet sont annexĂ©es Ă celui-ci. Au terme de la pĂ©riode dâexpĂ©rimentation, les ministres chargĂ©s de lâurbanisme et de lâenvironnement remettent au parlement un rapport Ă©valuant la mise en Ćuvre de cet article. Missions des Ă©tablissements publics fonciers art. 213. La lutte contre lâĂ©talement urbain et la limitation de lâartificialisation des sols font dĂ©sormais partie des missions des Ă©tablissements publics fonciers dâĂtat et locaux. Optimisation de l'utilisation des espaces urbanisĂ©s art. 214. La recherche de lâoptimisation de lâutilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă urbaniser devient un des objets des actions ou des opĂ©rations dâamĂ©nagement. Un nouvel article L300-1-1 du code de l'urbanisme prĂ©voit aussi que "toute action ou opĂ©ration dâamĂ©nagement soumise Ă Ă©valuation environnementale" fasse lâobjet dâune Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables et dâune Ă©tude dâoptimisation de la densitĂ© des constructions. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les modalitĂ©s de prise en compte des conclusions de ces Ă©tudes dans lâĂ©tude dâimpact prĂ©vue Ă lâarticle du code de lâenvironnement. Autorisation dâexploitation commerciale art. 215. Pour ne pas ĂȘtre soumis Ă autorisation dâexploitation commerciale par dĂ©rogation Ă lâarticle du code du commerce, les projets de crĂ©ation ou dâextension dâun magasin de commerce de dĂ©tail ou dâun ensemble commercial dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2, les changements de secteur dâactivitĂ© dâun commerce dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2 et la rĂ©ouverture dâun magasin de commerce de dĂ©tail dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2 trois ans aprĂšs la fin de son exploitation, prĂ©vus sur le secteur dâune ORT, doivent Ă©galement ne pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. La commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial ne peut dĂ©livrer une autorisation dâexploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du nouvel article L101-2-1 du code de lâurbanisme créé par la loi. Toutefois, une telle autorisation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour un projet de crĂ©ation ou dâextension dâun commerce ou dâun ensemble commercial infĂ©rieur Ă m2 ou amenĂ© Ă dĂ©passer ce seuil par la construction dâune extension de moins de m2, si le pĂ©titionnaire dĂ©montre, Ă lâappui de lâanalyse dâimpact, que son projet sâinsĂšre en continuitĂ© avec les espaces urbanisĂ©s dans un secteur au type dâurbanisation adĂ©quat, quâil rĂ©pond aux besoins du territoire et quâil obĂ©it Ă lâun des critĂšres suivants - lâinsertion de ce projet dans le secteur dâintervention dâune opĂ©ration de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - son insertion dans une opĂ©ration dâamĂ©nagement au sein dâun espace dĂ©jĂ urbanisĂ©, afin de favoriser notamment la mixitĂ© fonctionnelle du secteur concernĂ© ; - la compensation par la transformation dâun sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ© ; - lâinsertion au sein dâun secteur dâimplantation pĂ©riphĂ©rique ou dâune centralitĂ© urbaine identifiĂ©s dans le document dâorientation et dâobjectifs du Scot ou au sein dâune zone dâactivitĂ© commerciale dĂ©limitĂ©e dans le rĂšglement du plan local dâurbanisme intercommunal entrĂ© en vigueur avant la publication de la loi. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions ainsi que les projets considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. Permis de construire pour les Ă©quipements commerciaux art. 216. Lâartificialisation des sols engendrĂ©e par la construction dâun projet dâĂ©quipement commercial dâune surface comprise entre 300 et m2 devient un motif de saisie de la commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial par le maire dâune commune de moins de habitants ou le prĂ©sident dâun EPCI compĂ©tent. Ătude dâimpact art. 217. Lâimpact dâun projet soumis Ă autorisation environnementale en matiĂšre dâartificialisation des sols devient un facteur Ă prendre en compte dans lâĂ©tude dâimpact des projets et travaux d'amĂ©nagement. Installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement art. 218. Toute installation de type usines, ateliers, dĂ©pĂŽts, chantiers et, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les installations exploitĂ©es ou dĂ©tenues par toute personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, qui peuvent prĂ©senter des dangers ou des inconvĂ©nients pour lâutilisation Ă©conome des sols naturels, agricoles ou forestiers, est soumise aux obligations des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement ICPE. EntrepĂŽts logistiques Ă vocation commerciale art. 219. Le document dâorientation et dâobjectifs contenu dans le Scot doit dĂ©sormais prendre en compte la logistique commerciale, outre les amĂ©nagements artisanaux et commerciaux. Il doit dĂ©terminer les conditions dâimplantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur lâartificialisation des sols et de leur impact sur les Ă©quilibres territoriaux, notamment au regard du dĂ©veloppement du commerce de proximitĂ©, de la frĂ©quence dâachat ou des flux gĂ©nĂ©rĂ©s par les personnes ou les marchandises, en privilĂ©giant notamment la consommation Ă©conome de lâespace, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, lâutilisation prioritaire des surfaces vacantes et lâoptimisation des surfaces consacrĂ©es au stationnement. Pour les Ă©quipements commerciaux, il porte Ă©galement sur la desserte de ces Ă©quipements par les transports collectifs et leur accessibilitĂ© aux piĂ©tons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualitĂ© environnementale, architecturale et paysagĂšre, notamment au regard de la performance Ă©nergĂ©tique et de la gestion des eaux. Il localise Ă©galement les secteurs dâimplantation privilĂ©giĂ©s pour les Ă©quipements logistiques commerciaux. Le contenu des OAP dĂ©fini Ă lâarticle L. 151-6 du code de lâurbanisme est mis en cohĂ©rence avec des modifications apportĂ©es Ă celui du projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables en matiĂšre de logistique. De mĂȘme pour les Sraddet chargĂ©s de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire en matiĂšre de dĂ©veloppement et de localisation des constructions logistiques, en tenant compte des flux de marchandises. Si cela nâest pas dĂ©jĂ le cas, la premiĂšre rĂ©vision ou modification engagĂ©e aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de la loi devra tenir compte de ce nouvel objectif. Zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques art. 220. Un article du code de l'urbanisme prĂ©voit que, tous les six ans, lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de crĂ©ation, dâamĂ©nagement et de gestion des zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques Ă©tablisse un inventaire foncier de celles situĂ©es sur le territoire sur lequel elle exerce cette compĂ©tence ainsi que de la vacance sur cette zone. Cet inventaire, qui doit ĂȘtre engagĂ© dans lâannĂ©e suivant la promulgation de la loi et finalisĂ© dans les deux ans aprĂšs cette publication, est transmis Ă lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de Scot, de document dâurbanisme et de PLH. Dans les zones dâactivitĂ© Ă©conomique faisant lâobjet dâun PPA ou dâune ORT, lorsque lâĂ©tat de dĂ©gradation ou lâabsence dâentretien par les propriĂ©taires des locaux identifiĂ©s dans lâinventaire Ă©voquĂ© ci-dessus compromet la rĂ©alisation dâune opĂ©ration dâamĂ©nagement ou de restructuration de la zone dâactivitĂ©, le prĂ©fet de dĂ©partement, le maire, aprĂšs avis du conseil municipal, ou le prĂ©sident de lâEPCI compĂ©tent, aprĂšs avis de lâorgane dĂ©libĂ©rant, peut mettre en demeure les propriĂ©taires de procĂ©der Ă la rĂ©habilitation des locaux, terrains ou Ă©quipements concernĂ©s, selon le nouvel article du code de lâurbanisme. Si, dans un dĂ©lai de trois mois, les propriĂ©taires nâont pas exprimĂ© la volontĂ© de se conformer Ă cette mise en demeure ou si les travaux de rĂ©habilitation nâont pas dĂ©butĂ© dans un dĂ©lai dâun an, une procĂ©dure dâexpropriation peut ĂȘtre engagĂ©e, dans les conditions prĂ©vues par le code de lâexpropriation pour cause dâutilitĂ© publique, au profit de lâĂtat, de la commune, de lâEPCI ou dâun Ă©tablissement public dâamĂ©nagement. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les conditions dâapplication de cet article. DĂ©finition lĂ©gale des friches art. 222. Le nouvel article du code de lâurbanisme dĂ©finit une friche comme "tout bien ou droit immobilier, bĂąti ou non bĂąti, inutilisĂ© et dont lâĂ©tat, la configuration ou lâoccupation totale ou partielle ne permet pas un rĂ©emploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables". Les modalitĂ©s dâapplication de cet article sont fixĂ©es par dĂ©cret. DĂ©finition dâun usage et dâune rĂ©habilitation de site art. 223. Le nouvel article A du code de lâenvironnement dĂ©finit lâusage comme "la fonction ou la ou les activitĂ©s ayant cours ou envisagĂ©es pour un terrain ou un ensemble de terrains donnĂ©s, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantĂ©es". Ces types dâusages seront dĂ©finis par dĂ©cret. "La rĂ©habilitation dâun terrain est dĂ©finie comme la mise en compatibilitĂ© de lâĂ©tat des sols avec, dâune part, la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă lâarticle du mĂȘme code et dâautre part, lâusage futur envisagĂ© pour le terrain". Changement de destination dâun immeuble art. 224. Un nouvel article du code de la construction et de l'habitation prĂ©cise qu'Ă compter du 1er janvier 2023, "prĂ©alablement aux travaux de construction dâun bĂątiment, il est rĂ©alisĂ© une Ă©tude du potentiel de changement de destination et dâĂ©volution de celui-ci, y compris par sa surĂ©lĂ©vation". Ce document doit ĂȘtre remis au maĂźtre dâouvrage qui transmet cette attestation aux services de lâĂtat compĂ©tents dans le dĂ©partement avant le dĂ©pĂŽt de la demande de permis de construire. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les conditions dâapplication de cet article et prĂ©voir notamment les catĂ©gories de bĂątiments pour lesquelles cette Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ainsi que le contenu de celle-ci. Le nouvel article du code de la construction et de l'habitation stipule, lui, que, prĂ©alablement aux travaux de dĂ©molition dâun bĂątiment nĂ©cessitant la rĂ©alisation du diagnostic relatif Ă la gestion des dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s, le maĂźtre dâouvrage est tenu de rĂ©aliser une Ă©tude Ă©valuant le potentiel de changement de destination et dâĂ©volution du bĂątiment, y compris par sa surĂ©lĂ©vation. Cette Ă©tude est jointe au diagnostic. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat viendra dĂ©terminer le contenu de cette Ă©tude et prĂ©ciser les compĂ©tences des personnes physiques ou morales chargĂ©es de sa rĂ©alisation. Gestion des dĂ©chets de dĂ©molition ou de rĂ©novation art. 225. Lâarticle introduit au livre Ier du code de la construction et de lâhabitation, prĂ©voit que, lors de travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation significative de bĂątiments, le maĂźtre dâouvrage rĂ©alise un diagnostic relatif Ă la gestion des produits, matĂ©riaux et dĂ©chets issus de ces travaux. Ce document fournit les informations nĂ©cessaires relatives aux produits, matĂ©riaux et dĂ©chets en vue, en prioritĂ©, de leur rĂ©emploi ou, Ă dĂ©faut, de leur valorisation, en indiquant les filiĂšres de recyclage recommandĂ©es et comprend des orientations visant Ă assurer la traçabilitĂ© de ces produits, matĂ©riaux et dĂ©chets. En cas dâimpossibilitĂ© de rĂ©emploi ou de valorisation, le diagnostic prĂ©cise les modalitĂ©s dâĂ©limination des dĂ©chets. Un dĂ©cret doit dĂ©finir les conditions et les modalitĂ©s de dĂ©signation des personnes chargĂ©es dâeffectuer ce diagnostic ainsi que les modalitĂ©s de publicitĂ© de ce document. Un autre texte rĂ©glementaire doit Ă©galement dĂ©finir les modalitĂ©s dâapplication des articles Ă notamment pour dĂ©terminer les catĂ©gories de bĂątiments et la nature des travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation couverts par lâobligation de diagnostic, le contenu et les modalitĂ©s de rĂ©alisation du diagnostic et les modalitĂ©s de transmission des informations. Enfin, en consĂ©quence de ces dispositions, lâarticle 51 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire est abrogĂ©. Rationalisation des procĂ©dures dâautorisation art. 226. Le gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procĂ©dures dâautorisation, de planification et de consultation prĂ©vues au code de lâurbanisme et au code de lâenvironnement pour accĂ©lĂ©rer les projets sur des terrains dĂ©jĂ artificialisĂ©s, dans les pĂ©rimĂštres dâORT, de GOU ou dâopĂ©rations dâintĂ©rĂȘt national. Cependant, ces mesures de rationalisation ne doivent pas avoir pour effet dâopĂ©rer des transferts de compĂ©tences entre les collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements ou lâĂtat, ni de rĂ©duire les compĂ©tences des EPCI ou communes compĂ©tents en matiĂšre dâurbanisme, tempĂšre le texte. Chapitre IV â Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des Ă©cosystĂšmes StratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es Le texte vise Ă codifier la stratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es, publiĂ©e en janvier 2021 voir notre article du 13 janvier 2021 et qui devra ĂȘtre actualisĂ©e tous les dix ans. Il intĂšgre les deux principaux objectifs de la stratĂ©gie classer 30% du territoire en aires protĂ©gĂ©es formant un rĂ©seau cohĂ©rent dont 10% sous "protection forte" dâici 2030, sachant que "la surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le rĂ©seau dâaires protĂ©gĂ©es ne peuvent ĂȘtre rĂ©duites entre deux actualisations". Le lĂ©gislateur prĂ©cise encore que la "stratĂ©gie Ă©tablit la liste des moyens humains et financiers nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des missions et objectifs fixĂ©s" et quâun dĂ©cret viendra prĂ©ciser "la dĂ©finition et les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de la protection forte". "LâĂtat encourage le dĂ©ploiement de mĂ©thodes et de projets pouvant donner lieu Ă lâattribution de crĂ©dits carbone au titre du label bas carbone en faveur des aires protĂ©gĂ©es et des acteurs concourant Ă leur gestion", ajoute-t-il. Inventaire du patrimoine naturel Le rĂŽle des maĂźtres dâouvrage dans lâĂ©laboration de lâinventaire du patrimoine naturel est prĂ©cisĂ©. Ainsi, les maĂźtres dâouvrage, publics ou privĂ©s, des projets, plans, programmes ou autres documents de planification "contribuent Ă cet inventaire par la saisie ou, Ă dĂ©faut, par le versement des donnĂ©es brutes de biodiversitĂ© acquises Ă lâoccasion des Ă©tudes dâĂ©valuation rĂ©alisĂ©es prĂ©alablement Ă la dĂ©cision dâautorisation, dâapprobation ou de dĂ©rogation appliquĂ©e Ă leur projet, plan ou programme et Ă lâoccasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures dâĂ©vitement, de rĂ©duction ou de compensation [âŠ], rĂ©alisĂ©es aprĂšs cette mĂȘme dĂ©cision". La disposition entrera en vigueur six mois aprĂšs la promulgation de la loi. Ăquipements pastoraux Pour soutenir le pastoralisme, le texte vise Ă assouplir les obligations dâautofinancement imposĂ©es aux communes pour des travaux relatifs aux Ă©quipements pastoraux. Il s'agit ainsi dâamĂ©liorer lâĂ©quipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les Ă©leveurs, le pastoralisme et le loup. ForĂȘts Lâarticle 230 vise Ă crĂ©er, au profit du Conservatoire du littoral et des conservatoires dâespaces naturels, une dĂ©rogation permettant dâĂ©chapper au droit de prĂ©fĂ©rence qui donne normalement une prioritĂ© aux propriĂ©taires forestiers riverains en cas de mise en vente dâune parcelle boisĂ©e contiguĂ« infĂ©rieure Ă 4 ha. Lutte contre l'hyperfrĂ©quentation des sites touristiques Le texte Ă©tend le pouvoir de police du maire et du prĂ©fet pour rĂ©guler lâaccĂšs aux espaces naturels, si une frĂ©quentation touristique excessive entraĂźne des pressions Ă©cologiques trop fortes. "LâaccĂšs et la circulation des personnes, des vĂ©hicules et des animaux domestiques aux espaces protĂ©gĂ©s [âŠ] peuvent ĂȘtre rĂ©glementĂ©s ou interdits, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dĂšs lors que cet accĂšs est de nature Ă compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur Ă des fins Ă©cologiques, agricoles, forestiĂšres, esthĂ©tiques, paysagĂšres ou touristiques, soit la protection des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales", stipule le nouvel article du code de lâenvironnement. La loi interdit par ailleurs lâatterrissage dâaĂ©ronefs motorisĂ©s Ă des fins de loisirs dans les zones de montagne ainsi que la publicitĂ©, directe ou indirecte, de services faisant usage de cette pratique. Parcs naturels rĂ©gionaux La loi proroge pour une durĂ©e de douze mois les dĂ©crets de classement des parcs naturels rĂ©gionaux dont le terme vient Ă Ă©chĂ©ance avant le 31 dĂ©cembre 2024. Espaces naturels sensibles et droit de prĂ©emption et 234. L'article 233 rĂ©tablit au profit des dĂ©partements ou du Conservatoire du littoral le droit de prĂ©emption dont ils bĂ©nĂ©ficiaient Ă lâintĂ©rieur des zones sensibles antĂ©rieures Ă la crĂ©ation des espaces naturels sensibles. Lâarticle 234 vise, lui, Ă octroyer aux dĂ©partements, au Conservatoire du littoral ou aux autres titulaires du droit de prĂ©emption un droit de visite prĂ©alable Ă une Ă©ventuelle prĂ©emption dans le cadre de la politique de protection des espaces naturels sensibles. Il permet Ă©galement aux titulaires de ce droit, notamment les conseils dĂ©partementaux et le Conservatoire du littoral, de lâexercer dans le cadre de donations entre vifs. Lâobjectif est de limiter des ventes dĂ©guisĂ©es, qui pourraient ĂȘtre rĂ©alisĂ©es au moyen de donations fictives.
article l 218 2 du code de la consommation